Les Sénateurs de la commission des affaires culturelles ont adopté jeudi matin le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique, Hadopi 2, qui doit permettre aux juges de sanctionner le téléchargement illégal. Sous l’impulsion du rapporteur Michel Thiollière, déjà rapporteur au Sénat des projets de loi DADVSI et Hadopi 1 (on ne change pas une équipe qui perd), la commission a adopté une douzaine d’amendements qui permettent par exemple de ne pas faire figurer la suspension de l’abonnement au casier judiciaire, d’effacer les données personnelles recueillies par l’Hadopi après la suspension, de faire informer les ayants droit des procédures pour qu’ils puissent se porter partie civile, mais aussi de réintroduire le sanction pour défaut de surveillance de l’accès à Internet.
Un nouvel article 3 bis prévoit désormais que la suspension de l’abonnement à Internet « peut être prononcée en cas de négligence caractérisée, à l’encontre du titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques préalablement averti par la commission de protection des droits« .
Plus prudent, le projet de loi Hadopi 2 se contentait de prévoir la suspension à Internet dans les cas de contrefaçon, ce qui était plus simple à démontrer qu’une « négligence » de l’abonné à Internet qui n’aurait pas protégé en bon père de famille son accès à Internet contre le piratage. On se réjouit d’avance de voir comment, concrètement, le parquet pourra « caractériser » la négligence de l’abonné, en se fondant simplement sur l’existence d’un relevé qui établit l’existence d’un téléchargement illégal. Pour reprendre une analogie qu’aiment beaucoup les défenseurs de l’Hadopi, c’est un peu comme si l’on disait à celui qui s’est fait voler sa voiture qu’il avait forcément laissé ses clés sur le tableau de bord, puisqu’elle a été volée.
Rappelons que le Conseil constitutionnel a sanctionné d’avance cette idée d’imposer une telle présomption de culpabilité, en indiquant qu’elle ne pouvait être recevable en matière de contravention que si « les faits induisent la vraisemblance de l’imputabilité », et si la présomption peut être renversée par l’accusé. Or il sera impossible à l’internaute lambda de démontrer qu’il avait effectivement pris toutes les précautions utiles pour éviter que son accès à Internet soit piraté.
Si il veut éviter la censure du Conseil constitutionnel, le Sénat réunit en séance plénière sera bien inspiré de supprimer ce nouvel article 3 bis. Le texte présenté par le gouvernement avait déjà lui-même suffisamment de risques d’inconstitutionnalité, comme l’a reconnu lui-même le cabinet de Frédéric Mitterrand.
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