Mise à jour : Des commentaires de l’Union Européenne sur la proposition américaine pour l’ACTA datés du 29 novembre ont fuité (.pdf). Destinés aux négociations, ils confirment l’essentiel des rumeurs dont nous nous étions fait l’écho, avec quelques détails savoureux supplémentaires. Le « chapitre Internet » du traité est ainsi divisé en sept paragraphes :
- Obligations générales : le traité oblige les états signataires à mettre en place des mesures « efficaces » contre les violations aux droits d’auteur sur Internet, mais l’Union Européenne fait remarquer que le texte ne prévoit pas que les procédures doivent être « justes, équitables et/ou proportionnées« . Ces contreparties sont pourtant prévues par d’autres traités sur la propriété intellectuelle, les ADPIC et IPRED. L’ACTA proposé par les Etats-Unis viserait donc
- Responsabilité des tiers en matière de violation de droits d’auteur : Le traité prévoit une responsabilité pénale des intermédiaires techniques (FAI, hébergeurs, éditeurs de services…) vis à vis des contrefaçons. Il prévoit notamment de généraliser le concept de responsabilité par incitation, établi par l’arrêt Grokster, et repris en France par l’amendement Vivendi dans la loi DADVSI. En clair, le fait d’aider ou d’inciter aux violations de droit de d’auteur sera passible de sanctions.
- Les cas de limitations de responsabilité : En principe, toute assistance à la violation de droit d’auteur sera punie. Seuls les cas spécifiquement prévus par le traité seront exemptés. Le paragraphe 3(b) prévoit explicitement que les FAI pourront bénéficier d’un régime de limitation de leur responsabilité s’ils mettent en place un système de « notice and takedown », qui pourrait obliger les FAI à bloquer l’accès à certains sites ou contenus après notification. Les FAI auraient aussi l’obligation de mettre en place une politique « raisonnable » pour aider à la lutte contre le piratage. Or dans son commentaire, l’UE fait référence à une note de bas de page qui donne comme exemple la suspension de l’accès à Internet des abonnés, c’est-à-dire la riposte graduée. L’UE fait simplement remarquer qu’il y a débat en Europe sur l’obligation ou non de recourir à un ordre judiciaire préalable.
- Sanctions anti-contournement des DRM : les Etats-Unis veulent imposer des peines civiles et pénales en cas de contournement des DRM. L’Union Européenne souhaite cependant que les mesures ne soient pas trop strictes, et ne visent pas le simple « accès » à une œuvre (par exemple contourner un contrôle de région sur un DVD), mais bien l’interdiction de contourner pour violer un droit d’auteur, en particulier par la reproduction de l’œuvre.
- Procédures civiles et pénales en cas de contournement : le traité devrait donner des directives sur les procédures à suivre devant les tribunaux en cas de contournement des DRM. Il fait aussi interdiction aux signataires de garantir par la loi l’intéropérabilité des DRM !
- Protection de la Gestion des Droits : même chose que pour les DRM, mais pour les métadonnées.
- Limitations à la protection des Gestions de Droits : idem. L’UE s’étonne que ça ne soit pas regroupé avec le paragraphe 5, et que le langage employé soit différent. Mais le document ne donne pas de détail sur ces différences.
Article du 3 novembre 2009- C’est cette semaine que doivent reprendre à Séoul les négociations sur l’Accord international de Commerce Anti-Contrefaçon (ACTA), initié par les Etats-Unis et élaboré dans la plus totale opacité. Les documents de négocation sont classés secret-défense, tandis que seul un petit nombre d’organisations et d’industriels triés sur le volet ont accès aux textes de référence. Les citoyens n’ont pas de droit de regard sur ce traité international qui aura pourtant d’importantes répercussions sur la libre circulation des informations et des œuvres.
S’il est signé et ratifié par l’Union Européenne, l’Accord devra en effet être transposé en droit national par tous les Etats membres, comme ça avait été le cas de plusieurs traités antérieurs sur le droit d’auteur (Convention de Berne, Convention de Rome, WCT, WPPT, ADPIC…) . A chaque fois, les parlements nationaux n’ont qu’une marge de manœuvre très limitée, et sont placés devant l’obligation de renforcer sans cesse les prérogatives des industries qui vivent des droits immatériels.
Il faut donc scruter à la loupe le contenu de l’ACTA, ce que l’on ne peut faire pour le moment qu’à travers des indiscrétions. A cet effet, le professeur canadien Michael Geist révèle sur son blog les principaux axes du traité, qui pourraient devenir force de loi d’ici quelques années.
On remarque en particulier la volonté d’instaurer un régime de responsabilité renforcée pour les intermédiaires techniques. Pour le moment, hébergeurs et fournisseurs d’accès à Internet bénéficient aux Etats-Unis (par le DMCA de 1998) comme en Europe (la directive de 2001 sur le commerce électronique) d’un statut qui n’engage leur responsabilité que s’ils ne retirent pas promptement des contenus illicites après notification. Avec l’ACTA, ce régime serait conditionné au respect de nouvelles obligations, notamment de filtrage et de blocage des contenus protégés par le droit d’auteur qui circulent illégalement.
De même, les FAI auraient l’obligation de déconnecter les internautes qui violent de manière répétée les droits d’auteur, ce qui internationaliserait le concept de riposte graduée.
L’accord semble en grande partie inspiré d’un accord de libre-échange (.pdf) déjà conclu avec la Corée du Sud, qui prévoit de telles dispositions. L’article 18.10.30 (vi) prévoit ainsi deux obligations pour les hébergeurs et FAI qui souhaitent bénéficier de l’immunité : 1. qu’ils mettent en place une politique de résiliation des abonnements pour les pirates récidivistes ; 2. qu’ils ne fassent pas obstacle à la mise en place de mesures techiques de détection et de protection (donc de filtrage) des contenus protégés par le droit d’auteur, définies selon les règles de l’art.
Selon Michael Geist, l’accord prévoit aussi une protection renforcée des DRM, en allant plus loin que le traité OMPI de 1996 qui était à l’origine de la loi DADVSI, notamment dans la liste des exceptions de contournement autorisées. Le texte ne prévoit pas d’exception pour l’utilisation équitable (fair use), pourtant essentielle à la liberté d’expression, ni d’obligation d’assurer l’interopérabilité des DRM. Ce qui n’est pas une surprise, puisqu’elle est une chimère.
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