Comme le signale le blog C-Logeek, le ministère de la Justice a publié le 31 août au Bulletin Officiel une circulaire à destination des parquets pour leur donner les instructions de mise en œuvre de la riposte graduée, lorsque l’Hadopi transmettra des dossiers aux tribunaux. Après deux avertissements restés inefficaces, l’Hadopi a en effet la possibilité de saisir le juge pour qu’il ordonne une amende, et l’éventuelle suspension de l’accès à Internet de l’abonné qui n’a pas sécurisé son accès, et fait ainsi preuve de négligence caractérisée.
Après un vif débat au Parlement, puis grâce à la censure du Conseil constitutionnel, le recours au juge avait été imposé pour éviter le caractère automatique des sanctions, et mieux protéger les droits fondamentaux des citoyens. Notamment le droit à une défense équitable.
Or en page 5 de la circulaire (.pdf), les procureurs sont appelés à ne pas vérifier la réelle culpabilité de l’abonné par une enquête approfondie. Les éléments collectés par les ayants droits par écrans interposés devront par principe faire foi. « Dans le double objectif d’assurer la rapidité de la réponse pénale et de veiller à ce que le nouveau dispositif ne conduise à un engorgement des services de police et de gendarmerie, il conviendra d’éviter, sauf cas particulier, qu’une seconde enquête soit diligentée par ces services lorsque les éléments fournis par la HADOPI sont suffisants pour caractériser la contravention de négligence caractérisée à l’égard du titulaire de la ligne et pour assurer le caractère contradictoire de la procédure« , écrit ainsi la Chancellerie.
« Les procès-verbaux dressés en application de l’article L.331-21-1 du CPI font foi jusqu’à preuve contraire », ajoute la circulaire. Ainsi c’est bien à l’abonné d’apporter la preuve qu’il n’a pas été négligent dans la sécurisation de son accès à Internet, quand bien même le relevé de l’infraction n’a été établi que par l’intermédiaire d’un réseau, sans preuve matérielle. Et quand bien même cette preuve d’innocence est, concrètement, très difficile à apporter.
On s’étonne à cet égard de lire en page 6 que le décret du 25 juin 2010 a « défini de façon précise les éléments constitutifs » de la négligence caractérisée, alors que ledit décret était au contraire très flou, et même d’une « étonnante subtilité » selon l’Hadopi.
Contravention ou prison ? Une question de volume et de fréquence
La loi permettant de sanctionner soit la négligence caractérisée par le biais d’une contravention, soit l’acte de piratage lui-même par une peine de 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende, la circulaire demande aux parquets de privilégier la voie contraventionnelle « pour les primo-délinquants ou pour les téléchargements d’ampleur limitée« . Sans définir de seuil.
« A l’inverse, le délit de contrefaçon devra être recherché et poursuivi en cas de réitération des faits ou de téléchargements habituels et massifs via Internet en violation des dispositions relatives au droit d’auteur ou aux droits voisins« .
Le texte précise enfin que « la procédure de l’ordonnance pénale devra être privilégiée dans le cadre de la poursuite de la contravention de négligence caractérisée du titulaire d’un accès à Internet« . Mais à aucun moment la circulaire ne donne de piste aux juges pour déterminer si le moyen de sécurisation utilisé par l’abonné peut suffire, ou comment déterminer s’il a été négligent dans sa mise en œuvre.
« Il convient de distinguer l’absence de mise en place d’un moyen de sécurisation de l’accès à Internet d’une part, et l’absence de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen d’autre part : la deuxième hypothèse concerne ainsi par exemple la personne qui a mis en place un code d’accès, mais qui a laissé ce code à la libre disposition de tiers« , se contente ainsi d’écrire le ministère.
Le gouvernement demande aux parquets de transmettre à la Chancellerie un bilan de l’application des procédures avant le 15 avril 2011. Ce qui paraît extrêmement rapide alors que les premiers e-mails n’ont pas encore été envoyés, et qu’il faut au moins trois infractions constatées successivement pour qu’une première plainte soit transmise aux tribunaux.
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