Dans un mois, les députées Laure de la Raudière (UMP) et Corinne Erhel (PS) publieront le rapport définitif de leur mission parlementaire sur la neutralité du net. La publication de ce document, en version finale, permettra de préciser les objectifs à atteindre et les mesures législatives à prendre pour parvenir effectivement à la neutralité de l’Internet et des réseaux en France.
L’un des enjeux du débat sur la neutralité concerne les techniques d’analyse des informations transmises, aussi connues sous l’acronyme DPI. En l’état actuel du rapport, « des dispositifs d’analyse des paquets peuvent être nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de filtrage ou faire de la qualité de service, mais leur utilisation doit être encadrée et contrôlée afin de protéger la privauté des communications électroniques« .
À ce sujet, France Télécom a récemment pris position contre le DPI. Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, le directeur exécutif et secrétaire général du groupe, Pierre Louette, a assuré que l’opérateur de télécommunications n’avait pas l’intention de mettre en place des techniques d’analyse des paquets sur son réseau pour contrôler le trafic de ses clients.
En revanche, France Télécom souhaite être capable de gérer son réseau afin de fournir des services différenciés, afin que ses clients soient libres de payer davantage pour une meilleure qualité de service. Les opérations de gestion de trafic sont prises en compte dans le rapport sur la neutralité du net. Celles-ci doivent s’effectuer en « toute transparence et sans porter atteinte aux intérêts des fournisseurs de contenu« .
Le désintérêt apparent de France Télécom pour le DPI ne signifie pas pour autant que l’opérateur ne mettra jamais en place de pareilles techniques. Dans le cadre d’une décision de justice, l’opérateur pourrait être contraint de mettre en place des dispositifs techniques sévères pour filtrer un site web jugé illicite. Comme un site de pari en ligne.
L’an dernier, le tribunal de grande instance de Paris avait émis une ordonnance de référé dans laquelle les opérateurs doivent « prendre toutes mesures de nature à permettre l’arrêt de l’accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu […] par blocage du nom de domaine, de l’adresse IP connue, de l’URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en œuvre alternativement ou éventuellement concomitamment, de manière à ce qu’elles soient suivies de l’effet escompté sur le territoire français« .
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