Lors de l’examen en première lecture du projet de loi Loppsi, le Sénat avait introduit en septembre 2010 un amendement qui devait punir de 15 000 euros d’amende « le fait, sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive, culturelle ou commerciale, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d’entrée ou des titres d’accès à une telle manifestation pour en tirer un bénéfice« . La mesure avait ensuite été conservée, jusqu’à l’examen du texte par le Conseil constitutionnel, qui aboutit à sa censure.
Les sages ont en effet rayé cet article 53 de la loi Loppsi en estimant que la mesure porterait « une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle des personnes physiques, ainsi qu’à la liberté d’entreprendre des personnes morales« . Les plateformes de vente en ligne étaient particulièrement mises en danger par la disposition, qui prévoyait 75 000 euros d’amende pour les personnes morales, et des peines complémentaires qui pouvaient aller jusqu’à la dissolution. La mesure revenait à interdire toute revente de billets reçus en cadeau, et/ou à imposer aux plateformes qu’elles vérifient si le vendeur réalise un bénéfice sur l’opération, ce qui est impossible en pratique.
Le Conseil n’a pas goûté les arguments exposés au Sénat, selon lesquels l’interdiction de la revente de billets par Internet aurait pour objectif d’assurer la sécurité dans les stades (parce qu’elle met en échec la politique de regroupement des supporters), d’éviter les escroqueries, ou d’éviter une inflation contraire à la démocratisation de l’accès aux spectacles voulue par certains organisateurs. « En réprimant pour l’ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales la revente proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer un bénéfice, le législateur s’est fondé sur des critères manifestement inappropriés à l’objet poursuivi« , sanctionne le Conseil constitutionnel.
La décision relève par ailleurs que la notion de « bénéfice » réalisé lors de la revente du billet n’est pas définie juridiquement, et qu’il est contraire au principe d’égalité de stigmatiser les reventes effectuées sur Internet, sans viser les autres modes de commercialisation.
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