Le gouvernement n’en finit plus de modifier le décret du 5 mars 2010 relatif au fichier de données personnelles de l’Hadopi. Déjà modifié une première fois en septembre 2010, le texte réglementaire a fait l’objet d’une nouvelle modification publiée dimanche au Journal Officiel.
Il s’agit essentiellement, comme nous l’avions annoncé, d’encadrer la transmission électronique des dossiers aux procureurs de la République, de façon à préparer la troisième phase de la riposte graduée. Après les courriels d’avertissement et les courriers en recommandé, l’Hadopi devrait en effet envoyer dans les prochains mois ses premiers dossiers de saisine aux tribunaux en vue de faire suspendre certains abonnements à Internet d’abonnés qui n’ont pas ou mal sécurisé leur accès.
Le nouveau texte prévoit ainsi que les données relatives à un abonné sont conservées pendant un an par l’Hadopi lorsque le procureur est saisi d’un dossier (auquel cas les ayants droit en sont informés, pour se constituer partie civile). Dans le cas où des poursuites sont engagées, les données sont conservées au maximum un an après saisine du tribunal par le procureur. Si une peine de suspension de l’accès est prononcée, les données sont conservées pendant deux ans après le prononcé de la sanction, ou au plus tôt jusqu’à l’exécution de la sanction communiquée au casier judiciaire. Si le dossier n’est pas transmis au parquet, le décret étend de 20 à 21 mois la durée de conservation des données d’infractions après l’envoi du recommandé.
Le décret du 11 mars 2011 publié dimanche modifie également l’article 1er du décret du 5 mars, qui définit la finalité du fichier de données personnelles de l’Hadopi. Jusqu’à présent, il se contentait de viser la mise en œuvre de l’envoi des recommandations par e-mail et courriers recommandés. Le nouveau texte étend cette finalité à la mise en œuvre par l’Hadopi des saisines du procureur de la République pour toute une série d’infractions, qui ne se limitent pas à la seule « négligence caractérisée » prévue par l’article R.335-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le décret donne ainsi à l’Hadopi la possibilité de saisir le parquet pour les infractions prévues aux articles L. 335-2 (contrefaçon par édition), L. 335-3 (contrefaçon par reproduction, représentation ou diffusion d’œuvres protégées) et L. 335-4 (contrefaçon par fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public d’une œuvre), du code de la propriété intellectuelle. Les pouvoirs de saisine du parquet par l’Hadopi sont ainsi considérablement étendus, à la plupart des actes de contrefaçon.
En revanche, le décret ne modifie pas la liste des données personnelles qui doivent être transmises par les ayants droit, et qui concernent toujours exclusivement l’utilisation de réseaux P2P.
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