Dans un jugement sur la réception par satellite, dont le raisonnement s’adapte au streaming, la Cour de Justice de l’Union Européenne estime que la personne qui regarde une oeuvre sans l’autorisation des ayants droit n’est pas coupable de contrefaçon. Même lorsque l’oeuvre est reproduite temporairement et partiellement dans une mémoire et à l’écran.

A l’occasion de sa décision de juger illégales les exclusivités territoriales et les restrictions d’accès géographiques imposées par les ayants droit, la Cour de Justice de l’Union Européenne a pu donner lundi son avis sur la légalité du streaming. Ou plus exactement, en l’espèce, sur la légalité des « actes de reproduction effectués dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision« , sans l’autorisation des ayants droit, ce qui pose juridiquement le même problème que le fait de regarder des œuvres en streaming lorsqu’elles sont publiées illégalement.

Rappelons que l’Hadopi se pose actuellement la question de savoir si le streaming peut être illégal du point de vue de la personne qui regarde l’œuvre. Pour le moment les Labs Hadopi ont botté en touche, en excluant de sanctionner le spectateur, pour des problèmes pratiques. Même si TMG se dit prêt pour le streaming, il est absolument impossible de connaître les adresses IP des spectateurs sans installer de mouchards chez les fournisseurs d’accès à internet, ou auprès des hébergeurs des vidéos.

Toutefois, les ayants droit continuent de vouloir effrayer le spectateur, et certains ont orienté le débat au sein des Labs Hadopi vers la « licéité de la source ». Ne serait légal que le visionnage d’une œuvre diffusée légalement, et le consommateur aurait donc la responsabilité de savoir que l’œuvre qu’il regarde est diffusée illégalement. Un raisonnement ubuesque, que semble contester la CJUE.

Elle rappelle en effet dans son arrêt que la reproduction « provisoire et transitoire » des œuvres bénéficie d’une autorisation de fait lorsqu’elle « constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique« , ce qui est le cas pour le streaming. Mais cette reproduction doit permettre « une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé« . Toute la question est donc de savoir si le fait de regarder une œuvre diffusée de manière illicite peut tout de même être une utilisation licite.

Sur ce point, la CJUE rappelle que la directive européenne sur le droit d’auteur prévient qu’une utilisation est « réputée licite lorsqu’elle est autorisée par le titulaire du droit concerné ou lorsqu’elle n’est pas limitée par la réglementation applicable« . L’utilisation n’étant pas autorisée par le titulaire du droit, il reste à voir si elle est limitée par la loi.

Or, rappellent les juges, « une simple réception de ces émissions en tant que telle, à savoir leur captation et leur visualisation, dans un cercle privé, ne présente pas un acte limité par la réglementation de l’Union (…), cet acte étant par conséquent licite« .

Ainsi, peu importerait que l’œuvre soit diffusée illégalement, puisque rien dans la loi ne donne aux ayants droit le pouvoir de décider qui peut regarder une œuvre, quelle que soit la source. C’est d’ailleurs par ce même raisonnement que nous avions conclu que l’Hadopi trahit le droit lorsqu’elle affirme dans ses avertissements que les « comportements volontaires de consultation » d’œuvres piratées sont sanctionnés par les tribunaux, alors que c’est faux. Nous en avons désormais la confirmation.

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