Comme elle l’avait fait l’an dernier en s’opposant à toute injonction de filtrage pro-actif chez les FAI, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé jeudi que les services en ligne ne devaient pas se voir imposer de surveiller les contenus publiés par leurs utilisateurs, pour supprimer les contenus potentiellement piratés. La CJUE estime qu’il s’agirait d’une mesure attentatoire à plusieurs droits fondamentaux, que le seul respect du droit d’auteur ne justifie pas.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’affirme comme le dernier rempart de la protection des libertés individuelles sur le vieux continent. Après avoir jugé en fin d’année dernière qu’il était illégal d’imposer à un FAI de bloquer les échanges illégaux de fichiers protégés par le droit d’auteur, sans un strict encadrement législatif, la CJUE a étendu le même raisonnement aux services en ligne.

Une nouvelle fois, c’est la Sabam, la société des auteurs de musique en Belgique, qui est bien malgré elle à l’origine de la jurisprudence européenne. La Sacem belge avait attaqué en juin 2009 le réseau social Netlog, pour l’obliger à regarder ce que partageaient les membres inscrits, pour supprimer d’autorité toutes les œuvres musicales ou audiovisuelles piratées, sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard. A la demande du réseau social, le tribunal de première instance de Bruxelles avait alors demandé à la CJUE de préciser si le droit communautaire autorisait une telle injonction de surveillance généralisée et de censure.

« Le système de filtrage imposerait à (Netlog) une surveillance générale des informations stockées auprès de lui, ce qui est interdit par la directive sur le commerce électronique« , a rappelé la Cour, selon le communiqué publié par les services de la CJUE.

Comme elle l’avait fait dans l’affaire Sabam vs Tiscali, la Cour « rappelle ensuite qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection du droit d’auteur des titulaires et des droits fondamentaux des personnes qui sont affectées par de telles mesures« . Or elle estime que l’équilibre serait rompu par une telle exigence de filtrage, qui obligerait le réseau social non seulement à surveiller tout ce que font les utilisateurs, mais aussi à décider souverainement de ce qui est illégal et donc admissible, ou illégal et donc à censurer.

Un tel système est « susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs de ses services, – à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations -, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne« .

Outre la liberté d’expression, c’est aussi la liberté d’entreprise qui serait mise à mal, selon les juges. « Cette surveillance devrait être illimitée dans le temps, viser toute atteinte future et supposerait de devoir protéger non seulement des œuvres existantes, mais également celles qui n’ont pas encore été créées au moment de la mise en place de ce système. Ainsi, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise de Netlog puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais« .

Au final, « le juge national, en adoptant une injonction obligeant le prestataire de services d’hébergement à mettre en place un tel système de filtrage, ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre d’une part, le droit de propriété intellectuelle, et d’autre part, la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations« , prévient la Cour.

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