En 2011, le service d’hébergement de fichiers HotFile avait porté plainte contre Warner Bros, après avoir découvert que le studio de cinéma américain avait utilisé abusivement un outil de lutte contre le piratage mis à sa disposition, pour supprimer de HotFile des fichiers sur lesquels Warner Bros ne disposait d’aucun droit. Par exemple, Warner Bros avait fait supprimer le livre « Cancer : Out Of The Box », et le documentaire télévisé « The Box That Saved Britain », simplement parce que leur titre comportait celui du film The Box. Il avait aussi supprimé un logiciel open-source qui permettait de télécharger plus vite sur Hotfile…
En réponse, le producteur avait admis avoir fait retirer des fichiers légaux, en expliquant que « au regard du volume et du rythme des nouvelles infractions commises sur Hotfile, le studio ne peut pas dans les faits télécharger et vérifier le contenu de chaque fichier« . Pour le producteur, la fin justifie les moyens, et le recours aveugle à un outil automatisé n’a rien de répréhensible au regard de l’importance volumétrique du piratage.
Depuis, l’affaire suit son cours avec un aller-retour d’arguments face à la justice. La semaine dernière, Warner Bros est revenu devant le tribunal de Floride, fort de la décision récente d’un juge californien de confier à un jury le soin d’arbitrer l’affaire Lenz, dont la vidéo du bébé avait été supprimée abusivement par Universal Music sur YouTube.
Moins de risque pénal à agir aveuglément
Warner Bros demande en effet au tribunal de se ranger à l’avis exprimé par le juge dans cette dernière affaire. Il a estimé que le DMCA (la loi américaine sur les retraits de contenus) ne condamnait les demandes abusives que dans les cas où la personne qui demande la suppression d’un contenu savait qu’elle n’en avait pas les droits ; d’où le renvoi devant un jury, qui aura pour charge d’examiner le « niveau de conscience » d’Universal.
En somme, Warner Bros demande donc à pouvoir continuer de supprimer aveuglément des fichiers, par un argument qui veut que s’il tente de faire les choses plus proprement, sa responsabilité pénale sera cette fois engagée. Malheureusement, sur le plan juridique, le studio américain a certainement raison. En France aussi, l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) condamne « le fait, pour toute personne, de présenter […] un contenu ou une activité comme étant illicite » pour en obtenir le retrait, « alors qu’elle sait cette information inexacte« . Le fait de recourir à un robot qui automatise les demandes de suppressions de contenus fait que l’ayant droit ne « sait » pas qu’il envoie des demandes à tort.
Néanmoins, la Cour de cassation avait mis le holà aux demandes de retraits massifs, en exigeant que les ayants droit transmettent systématiquement aux hébergeurs « la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté« . Une précaution qui, dans les faits, est rarement respectée.
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