Plus fiable tu meurs. Opaques, les machines à voter déjà installées dans une soixantaine de communes en France seraient on ne peut plus fiables, selon le ministère de l’intérieur qui préfère pourtant ne plus en homologuer depuis 2007, et qui a une lecture bien à lui de la jurisprudence…

Le mieux serait d’en rire. Dans une réponse adressée au député Jean-Luc Bleunven qui s’inquiète de ce que les machines de vote électronique obligent à croire que le résultat affiché sur parole, le ministère de l’Intérieur a affirmé cette semaine au Journal Officiel de l’Assemblée nationale que « les fonctionnalités techniques des machines à voter permettent de garantir la sincérité du scrutin ».

Le cabinet du ministre Bernard Cazeneuve en veut pour preuve le « règlement technique fixant les conditions d’agrément des machines à voter », imposé par arrêté ministériel du 17 novembre 2003. Il fait pourtant (ce que la place Beauvau ne dit pas) l’objet d’un moratoire depuis 2007, qui fait que plus aucune machine n’est homologuée — mais aucune des machines déjà achetées par des communes de plus de 3 500 habitants ne fait non plus l’objet d’une vérification complémentaire. Leurs plans et codes sources sont par ailleurs considérés comme un secret industriel par les trois fabricants homologués, Datamatique, Indra et Nedap.

Surtout, le ministère s’appuie sur trois décisions de justice pour affirmer qu’il n’est pas question de remettre en cause la sincérité du scrutin malgré l’opacité totale des machines à voter. Ainsi, commence-t-il, « le Conseil constitutionnel a d’ailleurs jugé qu’au vu des spécifications techniques imposées aux machines à voter, de la procédure d’agrément qui leur est applicable et des contrôles dont elles font l’objet, le secret du vote est préservé (décision no 2012-514 du 10 mai 2012 portant proclamation des résultats de l’élection du Président de la République) ».

machine-voter

Ce que dit (vraiment) la justice

En réalité, il suffit de lire la décision du Conseil constitutionnel du 10 mai 2012 pour voir qu’elle n’a pas porté sur le cahier des charges lui-même, mais plutôt sur l’absence de contestation de ce cahier des charges. Les sages n’ont pas eu à juger de la pertinence ou non des éléments qui figurent dans le règlement technique, et se contentent donc de constater qu’ils ne peuvent rien faire :

« Considérant qu’un électeur soutient que l’usage d’une machine à voter, dans le bureau de vote n° 85 de la commune du Mans (Sarthe), où 754 suffrages ont été exprimés, ne garantissait pas le secret du vote ; que, toutefois, il n’apporte aucun élément tendant à établir qu’ont été méconnus, en l’espèce, les spécifications techniques qui sont imposées aux machines à voter, la procédure d’agrément qui leur est applicable et les contrôles dont elles font l’objet ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte au secret du vote doit être écarté ».

Ensuite, le ministère de l’Intérieur écrit que « le Conseil d’Etat a également considéré que dans ces conditions l’utilisation des machines à voter ne peut ni avoir entaché l’expression des suffrages, ni porté atteinte à la sincérité du scrutin (décisions no 329109 du 25 novembre 2009 et no 337945 du 1er décembre 2010) ». Or là, la déformation est plus flagrante encore.

Dans la première affaire, jugée par la décision du Conseil d’État du 25 novembre 2009, il s’agissait d’une contestation de la lisibilité des bulletins sur la machine. On note la prudence avec laquelle la juridiction écarte le grief, sans jamais prétendre que le règlement technique garantit la sincérité du scrutin :

« Considérant que si les requérantes soutiennent qu’à Meylan l’utilisation de machines à voter aurait été, compte tenu du nombre élevé de listes en présence, à l’origine de difficultés de lecture de l’écran pour de nombreux électeurs, cette allégation, formulée en termes généraux n’est pas de nature à établir, par elle-même, que la sincérité des votes ait été altérée du fait du recours à ce procédé ; que s’il résulte des procès-verbaux produits pour quatre des bureaux de vote de cette commune qu’ont été relevées trois erreurs de vote et trois ruptures de confidentialité du vote, de tels faits n’ont pu, compte tenu du nombre de suffrages exprimés dans la circonscription, avoir pour effet de modifier les résultats du scrutin ; »

De même dans la décision du Conseil d’État du 1er décembre 2010, qui concernait des écarts constatés entre le nombre de votes enregistrés par la machine, et le nombre d’émargements sur les listes électorales. Certes, le Conseil note que la machine est un « modèle agréé par arrêté », et il estime que l’erreur qu’il attribue à des « erreurs de manipulation » n’est pas imputable à la machine. Mais à aucun moment il ne s’intéresse au contenu du cahier des charges qui permet l’homologation. Son constat sur l’homologation est purement factuel, et ne vaut que présomption de conformité :

« La circonstance que le nombre de suffrages comptabilisés soit supérieur au nombre des émargements dans plusieurs bureaux de vote où fonctionnaient des machines à voter ne suffit pas à établir que les machines à voter, dont le modèle a été agréé par arrêté du ministre de l’intérieur, ne permettraient pas d’empêcher l’enregistrement de plus d’un seul suffrage par électeur, comme l’exige l’article L. 57-1 du code électoral, mais relève d’erreurs de manipulation ; qu’ainsi, eu égard aux écarts de voix précédemment mentionnés, l’utilisation des machines à voter ne peut être regardée comme ayant vicié les conditions d’expression des suffrages et, par conséquent, porté atteinte à la sincérité du scrutin. ».

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