Comme prévu, un texte consolidé issu du 8ème round de négociation de l’ACTA à Wellington a été publié ce mercredi 21 avril, pour tenter de mettre un terme aux prétendues « rumeurs » dénoncées par la Commission Européenne. C’est la première fois depuis le début des négociations en 2007 qu’un texte est ainsi officiellement diffusé par les états qui négocient ce nouvel accord international de lutte contre la contrefaçon. La version consolidée diffusée aujourd’hui permet de lire les différentes options encore à l’étude dans la rédaction du texte final, mais ne permet pas de savoir qui soutient quelles positions. Un artifice censé éviter les pressions à l’encontre de tel ou tel état.
Sans surprise, le texte est proche des fuites déjà publiées ces derniers mois, mais montre un certain nombre d’avancées, ou au contraire de points contestés qui n’ont pas bougé depuis notre dernière analyse.
Sur la riposte graduée : il est toujours prévu par l’une des options de l’accord qu’un FAI ou un hébergeur n’est pas responsable des contrefaçons réalisées par ses clients, mais à la condition qu’il « adopte et mette en place de manière raisonnable une politique pour répondre au stockage non autorisé ou à la transmission de contenus protégés par le droit d’auteur ou des droits voisins« . Cependant, la note de bas de page qui donnait la suspension de l’accès à Internet comme exemple de politique adaptée a disparu du texte publié.
La deuxième option propose de garantir la possibilité pour l’ordre judiciaire ou une autorité administrative, selon le système juridique de chaque état, d’obtenir la « suspension de l’accès à l’information« . La formulation est suffisamment vague pour autoriser la suspension de l’accès à Internet, même si son interprétation au sens stricte devrait plutôt être comprise comme une mesure de blocage ciblée d’un site, d’une application ou d’un contenu.
Un article 3 ter dispose par ailleurs que les ayants droit doivent pouvoir « obtenir rapidement des informations sur l’identité de l’abonné concerné« , après notification d’une violation de droits d’auteur.
Un article 4ter ajoute que les états devront « promouvoir le développement de relations de soutien mutuel » entre les fournisseurs d’accès et les ayants droits, « notamment l’encouragement de l’établissement de lignes de conduite pour les actions qui devraient être prises« .
Sur le filtrage : L’idée d’une surveillance généralisée par les FAI et les hébergeurs sur leurs réseaux est explicitement exclue, cependant il est bien prévu une procédure de « notice and takedown », qui les oblige à supprimer l’accès aux contenus illicites qui leur sont notifiés. Les Etats doivent adopter des « mesures correctives rapides pour prévenir la contrefaçon et de mesures correctives qui constituent un effet dissuasif sur de nouvelles infractions« .
Sur la pénalisation du P2P : Le téléchargement et le partage de fichiers sur les réseaux peer-to-peer n’est pas explicitement visé par l’ACTA, mais il transpire dans certaines formulations. En particulier, au chapitre des infractions pénales, il est imposé que les signataires mettent en place des procédures pénales à l’encontre du « piratage délibéré à échelle commerciale« . Il est précisé que le « piratage délibéré de droits d’auteur ou droits voisins à une échelle commerciale » visent notamment « les infractions délibérées significatives au droit d’auteur ou aux droits voisins qui n’ont aucun but lucratif direct ou indirect« . C’est un coup direct porté à la jurisprudence espagnole, qui écarte de la pénalisation les échanges de fichiers à but non lucratif sur les réseaux P2P. Il n’y a pas besoin d’une « nature commerciale » de l’échange pour qu’il soit pénalement répréhensible, mais simplement que la contrefaçon soit réalisée à une « échelle commerciale », ce qui est le cas sur les réseaux eMule ou BitTorrent où les fichiers sont échangés par millions.
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