Au début du mois, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) nous avait juré presque la main sur le coeur qu’elle ne savait pas à quoi Free faisait allusion lorsqu’il invoquait l’absence de signature d’une convention pour l’envoi des mails. Elle nous avait assuré que l’envoi des recommandations était étranger à la convention pour l’interconnexion des systèmes d’information prévue par le décret du 5 mars 2010. Pourtant, Numerama publie ce jeudi deux documents qui démontrent l’inverse.

En effet, le projet de convention sur l’interconnexion présenté aux FAI en vertu du décret du 5 mars vise bien en annexe le « cahier des charges des échanges avec les FAI v1.1 » du 18 mai 2010, qui lui-même couvre dans sa deuxième partie « l’envoi des recommandations aux abonnés« . Alors que le tout dernier décret du 12 octobre 2010 dispose sous peine de sanction pénale que « les opérateurs sont tenus d’adresser par voie électronique à l’abonné chacune des recommandations » de l’Hadopi, le cahier des charges permet de mieux comprendre le mécanisme. Il est plus fidèle au texte voté par le législateur, qui dispose que c’est à l’Hadopi d’envoyer les mails « pour son compte et sous timbre (…) par l’intermédiaire » du FAI.

Le document stipule ainsi que « chaque FAI mettra en place un serveur SMTP permettant l’envoi des emails de recommandation à l’attention de ses abonnés« , dont il « communiquera l’adresse à l’HADOPI ainsi que sa configuration« . C’est la Haute Autorité qui doit s’identifier sur le serveur authentifié en mode TLS, et envoyer les courriers.

« Chaque email de recommandation sera émis, à l’attention de l’adresse email fournie lors de la phase d’identification, sur le serveur SMTP du FAI« , précise le cahier des charges. Il ajoute simplement que « les mails de recommandations envoyés par les serveurs SMTP installés chez les FAI doivent pouvoir transiter sur les réseaux des FAI et être délivrés dans les BAL sous leur contrôle sans être bloqués (ou considérés comme du SPAM)« .

On notera par ailleurs qu’aucune mesure de contrôle n’est prévue en cas de contestation d’un abonné qui demanderait la preuve qu’un mail a bien été envoyé. « Il n’est pas demandé de confirmation de l’envoi des emails aux abonnés« , dit ainsi le document, qui précise que « lors d’un échec d’envoi lié à une erreur protocolaire reçu d’un serveur distant, les messages de retour sont à supprimer directement« . On ne s’embarrasse ni de preuves de réception, ni de preuves d’envoi, alors que l’absence d’envoi a une incidence juridique importante. Le cahier des charges impose seulement un compte rendu volumétrique faisant état du nombre de mails envoyés par rapport au nombre de ceux reçus sur le serveur SMTP de la part de l’Hadopi.

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