Le ministre chargé de l’économie numérique, Eric Besson, avait annoncé le mois dernier la signature du décret sur l’envoi de courriers recommandés électroniques, attendu depuis 2005. Réservé exclusivement aux relations contractuelles (ce qui exclue notamment les courriers de l’administration), l’article 1369-8 du code civil prévoit qu’un recommandé électronique puisse être envoyé à un co-contractant « à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire« .
Or sur ces deux derniers critères, le décret du 2 février 2011 publié ce matin au Journal Officiel est loin d’apporter totale satisfaction. Le texte prévoit en effet que le destinataire doit être informé par courrier électronique « qu’une lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu’il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information, de l’accepter ou de la refuser« . Ensuite, « dès acceptation par le destinataire de recevoir la lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son acheminement envoie la lettre recommandée électronique à destination de l’adresse électronique qui lui a été transmise par l’expéditeur« .
Mais déjà à ce stade, l’obligation posée par le code civil de « garantir l’identité du destinataire » n’est pas respectée. Si l’expéditeur communique une mauvaise adresse e-mail ou si le destinataire – à qui l’identité de l’expéditeur est caché – n’est pas le seul à consulter sa boîte e-mail, rien n’est prévu pour vérifier l’identité de celui qui accepte le courrier. Il n’y a pas de signature électronique imposée, contrairement aux envois postaux classiques, où le recommandé sous forme papier n’est délivré (au moins en principe) qu’après vérification de l’identité par le postier.
Par ailleurs, le « postier électronique » a l’obligation de conserver pendant un an « une preuve de cet envoi« , mais il n’est pas exigé de preuve de la réception. « Si l’expéditeur a choisi l’option avec avis de réception« , celui-ci indique simplement « la date et l’heure à laquelle le destinataire a accepté ou refusé de recevoir la lettre recommandée électronique« . Rien n’est prévu pour le cas où un problème technique empêcherait la bonne délivrance du courrier après acceptation de l’envoi. Il n’est pas non plus prévu, d’ailleurs, le format auquel doit être envoyé le courrier. Peut-il s’agir d’un format propriétaire en pièce-jointe (PDF, Word,…), ou d’une simple page HTML distante ouverte dans un navigateur après un clic sur un bouton « j’accepte » ?
Ces problèmes, qui font pourtant peser un risque de validité juridique des lettres recommandées électroniques, n’ont pas été soulevés par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Dans son avis du 6 juillet 2010, rendu public ce matin, l’autorité avait émis un certain nombre d’autres réserves et suggestions, pour la plupart prises en compte dans la rédaction finale du décret. En particulier, elle avait rejeté l’idée que le tiers chargé d’acheminer le courrier électronique soit un opérateur déclaré auprès d’elle. Contrairement à ce qu’avait indiqué Eric Besson le mois dernier, il n’est pas prévu d’obligation de disposer d’une licence d’opérateur postal pour distribuer un courrier recommandé électronique, sauf dans le cas où c’est la version imprimée qui est finalement distribuée.
L’Arcep avait noté à ce sujet qu’un particulier à qui est adressé un recommandé électronique « n’est pas en mesure d’exprimer sa préférence pour une distribution papier », et qu’il peut simplement refuser l’envoi sans donner le motif de son refus, ce qui n’a pas été corrigé par le gouvernement. « Etant donné les différences importantes de coût de distribution entre un envoi électronique, dont le coût est pratiquement nul, et la distribution physique, il n’apparaît pas opportun de laisser le choix au destinataire du moyen de distribution« , avait cependant noté l’Arcep.
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