C’est l’aboutissement de presque trois ans de procédure. Et une victoire pour l’UFC-Que Choisir. Dans le cadre d’un jugement rendu le 17 septembre par le tribunal de grande instance de Paris, et que relaie le site Next Inpact, l’association de défense des droits des consommateurs est parvenue à obtenir l’annulation d’un certain nombre de clauses que Valve imposait sur Steam.
La plus significative d’entre elles concerne celle qui interdisait de fait la revente des jeux vidéo dématérialisés, c’est-à-dire les produits n’étant pas liés à un support physique particulier (une cartouche ou un disque par exemple). Dans l’accord de souscription que Valve a rédigé pour sa plateforme de distribution de jeux vidéo, des dispositions empêchent en principe cette possibilité.
Il est ainsi déclaré que le compte Valve et les informations qui s’y rattachent « sont strictement personnels ». Cela vaut notamment pour les souscriptions, qui désignent les « droits d’accès et / ou d’utilisation des contenus et services accessibles par l’intermédiaire de Steam ». Ces contenus et services incluent les jeux vidéo, les objets virtuels achetés, les contenus de jeu, les logiciels ou encore les mises à jour.
Or, tout comme il n’est « pas autorisé » de vendre ou de facturer le droit d’utilisation d’un compte à des tiers, ni de le transférer, il n’est pas non plus permis de « vendre ou facturer le droit d’utiliser des souscriptions, ni de les transférer ». En clair, vous ne pouvez pas revendre des jeux vidéo dématérialisés, alors que vous avez pourtant la possibilité de le faire quand il s’agit d’un produit physique.
Le droit européen à la rescousse
C’est là que le tribunal de grande instance entre en scène.
La clause litigieuse (1-C) a été écartée par la justice française, en prenant appui sur le droit européen, via les directives européennes (directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et 2009/24/CE sur la la protection juridique des programmes d’ordinateur), et sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Ces deux directives, écrit le tribunal, « proscrivent l’éventuelle entrave que pourrait constituer la protection du droit d’auteur en reconnaissant le principe d’épuisement du droit de distribution, lequel « interdit d’interdire », serait-ce par le jeu de dispositions contractuelles [comme, ici, celles édictées dans l’accord de souscription Steam, ndlr], la libre circulation des marchandises au sein de l’Union.»
L’épuisement du droit est un principe selon lequel une fois qu’une œuvre a été vendue avec l’autorisation de l’auteur, celui-ci n’a plus de contrôle sur les reventes suivantes. C’est ce qui permet le marché de l’occasion, les particuliers n’ayant pas besoin de solliciter l’accord préalable de l’auteur pour vendre tel ou tel bien. Or, cette disposition vaut aussi pour les contenus dématérialisés acquis légalement.
En 2012, la justice européenne a jugé qu’il est interdit à un ayant droit de s’opposer à la revente d’un logiciel. Quand celui-ci est vendu, y compris en téléchargement, son acquéreur est libre de le revendre : « Une telle transaction implique le transfert du droit de propriété de cette copie », si, « contre paiement d’un prix, un contrat de licence [accorde] au client le droit d’utiliser cette copie pour une durée illimitée ».
C’est bel et bien un achat
Or justement, le tribunal observe que la licence d’un jeu est bien achetée et non obtenue dans le cadre d’un abonnement à la souscription dudit jeu. En effet, cet abonnement évoqué par Valve « consiste en réalité en un achat, le jeu étant mis à la disposition dudit utilisateur pour une durée illimitée. Il ne peut donc s’agir d’un « abonnement » – au sens usuel du terme – mais de la vente d’un exemplaire d’un jeu vidéo, réalisé moyennant un prix déterminé à l’avance et versé en une seule fois par l’utilisateur. »
Le tribunal poursuit en expliquant que le titulaire du droit en cause « ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie (ou exemplaire) même si l’achat initial est réalisé par voie de téléchargement ». Quant à l’éditeur du logiciel ou ses ayants droit, il n’est plus possible de «s’opposer à la revente de cette copie ou exemplaire, nonobstant l’existence de dispositions contractuelles interdisant une cession ultérieure.»
Bien sûr, le tribunal n’a pas ignoré le fait que, dans le Code de la propriété intellectuelle, il est question d’un « exemplaire matériel » dans le cas de l’épuisement du droit. Mais pour la justice, cette formulation ne « doit pas être assimilée au seul support physique du logiciel, mais doit s’entendre du téléchargement du logiciel à partir du site internet et de son installation sur l’ordinateur de l’utilisateur.»
Le tribunal brandit ainsi un autre article du même code, qui énonce que « la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel », ce qui distingue l’œuvre de l’objet matériel dans laquelle l’œuvre est incorporée. En outre, poursuit le tribunal, le droit européen « ne laisse aucunement aux États membres la faculté de prévoir une règle d‘épuisement autre que celle de l’épuisement communautaire.»
Clause réputée non écrite
Dans ces conditions, la clause litigieuse est « réputée non écrite », du fait de son caractère abusif et illicite. Valve ne peut donc pas en principe la brandir pour empêcher un joueur de revendre un jeu, alors considéré comme « d’occasion ». Ses effets sont considérés comme inexistants. La clause devra être supprimée et, parmi les décisions du tribunal, il faudra que le jugement soit affiché sur Steam pendant 3 mois.
L’intégralité du jugement devra ainsi être accessible et activable via la page d’accueil du site ainsi que sur celles de ses applications sur tablettes et smartphones. Valve a un mois pour se conformer à cette demande, à compter du jour du verdict, sinon il s’exposera à une astreinte journalière de 3 000 euros par jour de retard, jusqu’à un maximum de six mois. Des dommages et intérêts sont aussi prévus pour l’UFC.
Enfin, le tribunal rappelle que l’ensemble des offres contractuelles de Valve, bien que de droit américain, et de sa filiale luxembourgeoise Valve SARL, « doit être régi par le droit français lorsqu’il concerne des utilisateurs disposant d’une résidence sur le territoire français ». Ce qui, en théorie, doit conduire Valve à prévoir la possibilité de pouvoir faire une revente de jeu sur sa plateforme.
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