L’humoriste Jean-Yves Lafesse n’a décidément pas de chance avec les règles de procédure lorsqu’il s’agit de défendre ses droits d’auteur face aux éditeurs de sites Internet. Déjà en décembre 2007, Lafesse avait perdu contre Dailymotion et Google Video parce qu’il avait oublié de prouver que les vidéos diffusées pour lesquelles il avait assigné les deux éditeurs étaient effectivement des contrefaçons de ses propres vidéos. Un détail. Cette fois-ci, alors que l’humoriste avait réussi à faire condamner MySpace au versement de 61.000 euros de dommages et intérêt en première instance, la cour d’appel l’a débouté pour irrespect des délais de notification de l’assignation à la société américaine.

« Le juge des référés doit, comme tout juge, respecter et faire respecter le principe de la contradiction et vérifier (…) qu’il s’est écoulé un délai suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense« , rappelle la cour d’appel dans son arrêt. En fixant l’audience de référé au 5 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait donné jusqu’au 16 mai à Lafesse pour communiquer à MySpace l’assignation aux Etats-Unis. Or si l’huissier a transmis l’assignation à l’autorité américaine compétente la veille de l’expiration du délai, celle-ci n’en a accusé réception que le 23 mai, et ne l’a jamais transmise à MySpace. La société éditrice de la plateforme de pages personnelles n’a été notifiée que par voie postale, par un courrier reçu le 21 mai.

Aussi, le délai fixé par le tribunal ayant été dépassé, « la procédure qui l’a suivie n’avait plus, à compter de ce moment, de fondement juridique« , explique la Cour d’appel. Lafesse a donc été débouté pour violation du principe de la contradiction.

Il n’y aura pas donc pas de jugement sur le fond, ce qui est préjudiciable pour la solidité de la jurisprudence. En première instance, le tribunal avait jugé que la société MySpace n’était pas couvert par le statut protecteur de l’hébergeur prévu par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). « En effet, imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant, à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilités« , avait estimé le juge du référé, mettant à mal tout l’édifice de la LCEN.

Depuis, d’autres affaires rappelées par PC Inpact ont été jugées, qui renforcent le statut d’hébergeur des éditeurs de service d’hébergement de blogs ou de vidéos en ligne. Mais il manque encore une série de décisions en appel allant dans le même sens, ou une décision de principe de la cour de cassation, pour fixer véritablement l’état de la jurisprudence.

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