Rapporteur du projet de loi Hadopi 2, comme il l’avait été de l’Hadopi 1 avec Christine Albanel, Franck Riester était hier l’invité d’un chat sur le site du Monde. Le jeune député s’est voulu le plus rassurant possible sur le respect de la présomption d’innocence… au point d’oublier la disposition qui fait le plus hurler les opposants au projet de loi… jusqu’à ce qu’un internaute le lui rappelle.
L’effort était pourtant louable. Presque jusqu’à la fin de la séance de questions, Franck Riester s’est évertué à démontrer que toute opposition au projet de loi Hadopi 2 était infondée. « Il est bien évident que le juge, pour prononcer la sanction, devra avoir réuni toutes les preuves nécessaires pour cela. Cela passera par la vérification de la correspondance entre l’adresse IP et l’internaute. Le juge devra prouver que le titulaire de l’accès Internet est bien celui qui a téléchargé illégalement pour pouvoir prononcer la sanction de suspension de l’accès Internet« , s’est ainsi fendu le rapporteur du texte lors d’une première question sur l’impossibilité d’utiliser la seule adresse IP comme preuve.
« Il pourra y avoir des perquisitions pour prouver que c’est bien le titulaire de l’accès Internet qui a téléchargé illégalement. Il pourra y avoir aussi des aveux : le titulaire de l’accès Internet reconnaît que c’est bien lui qui a téléchargé illégalement« , a-t-il ensuite ajouté. Aux oubliettes, visiblement, l’idée saugrenue de demander à la personne accusée d’envoyer son disque dur comme preuve de non culpabilité. Quant aux aveux, ils doivent permettre d’alléger la peine et de se dispenser de la pénible recherche de preuves.
Il le répète encore dans une troisième question : « la personne qui verra son abonnement Internet suspendu devra bien évidemment être également l’internaute qui a téléchargé illégalement« . Ouf. Puis dans une quatrième histoire de chasser définitivement tous les doutes qui pourraient subsister dans la tête des internautes : « A partir du moment où le Conseil constitutionnel a décidé que la sanction de suspension de l’accès Internet ne pouvait être prononcée que par un juge, il était incontournable que le fondement juridique permettant au juge de suspendre l’accès Internet soit le délit de contrefaçon« . Il n’y avait pas vraiment de rapport entre la nature du délit et la nature de la sanction dans l’esprit du Conseil constitutionnel, mais qu’importe. L’internaute n’en saura rien.
Sauf que l’internaute a la peau dure. « Donc nous ne sommes plus devant le délit de non-sécurisation de l’accès à Internet ?« , demande un prénommé Paul. Patatras. C’est que Franck Riester avait oublié – c’est balo – le très contesté délit de négligence caractérisée créé par la loi Hadopi 2, qui ne sanctionne non pas celui qui a commis le téléchargement illégal, mais bien le titulaire de l’accès à Internet dont la ligne a pu être utilisée pour pirater des contenus. A charge audit titulaire de prouver qu’il n’a pas été négligent et avait bien pris les mesures de protection nécessaires pour empêcher que ça arrive.
« Le titulaire d’un accès Internet qui n’aurait pas engagé tous moyens pour faire stopper les pratiques de téléchargement illégal depuis son accès s’expose à une contravention, qui peut aller jusqu’à 1 500 euros, et/ou un mois de suspension de l’accès à Internet. Cette contravention est prononcée, là aussi, par un juge« , concède enfin Franck Riester.
Déjà des problèmes de mémoire à son âge, c’est embêtant. Heureusement que les internautes sont là pour l’aider à la rafraîchir.
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