Excellente nouvelle pour la lutte contre les procédures abusives trop souvent lancées à l’encontre des hébergeurs par des plaignants qui ne respectent pas le principe de subsidiarité dans leurs actions en diffamation ou en contrefaçon. Legalis rapporte que le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné le 20 octobre 2010 à un plaignant de verser 1200 euros de dédommagement à l’hébergeur JFG Networks, au titre des frais de justice.
L’ordonnance est un plaidoyer pour l’excellent comportement de JFG Networks, qui a protégé son client face à une demande abusive de retrait de contenu, qui aurait pu porter atteinte à la liberté d’expression si elle avait été suivie aveuglément d’effet.
Le juge rappelle ainsi qu’au terme de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée « qu’après que le contenu illicite d’une publication lui a été notifié dans les formes prévues par la loi et si, l’information dénoncée présentant un caractère manifestement illicite, il n’a pas agi promptement pour la retirer« . Or, le TGI de Paris note que JFG Networks a vérifié les allégations, et constaté que les propos dénoncés par le demandeur n’étaient pas manifestement diffamatoires.
« Le caractère diffamatoire d’un propos n’est pas toujours de nature à convaincre de son caractère illicite – et moins encore manifestement illicite -, ce dernier pouvant être exclusif de toute faute lorsqu’il est prouvé ou se trouve justifié par la bonne foi« , écrit le tribunal.
Il ajoute que « la société JFG Networks justifie avoir fait toutes diligences pour informer l’éditeur de ce blog, qu’elle s’est comportée en l’espèce comme un professionnel averti et exigeant, soucieux de la liberté d’expression et s’étant conformé aux prescriptions du conseil constitutionnel, tandis que le demandeur, pour sa part, n’a entrepris aucune action, telle que la saisine du juge des requêtes, aux fins de disposer des éléments d’identification du responsable de ce blog, lequel au demeurant ne se dissimulait nullement, ses prénom et nom étant indexés dans l’adresse de son site, et s’étant, de sa propre initiative, présenté volontairement à l’audience« .
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