Ce sont quatre arrêts de la Cour d’appel de Paris du 14 janvier 2011, publiés par le site Legalis.net, qui condamnent Google France et sa maison-mère à verser 460 000 euros de dommages et intérêts aux ayants droit de films et documentaires publiés sur Google Video. Plus que le montant, ce sont les arguments retenus par les juges de seconde instance qui risquent de peser lourd sur les activités du service américain.
Dans un premier temps, la Cour a reconnu que Google Video pouvait en principe bénéficier du statut protecteur de l’hébergeur. En effet, « le rôle exercé par les sociétés Google Inc. et Google France, aussi bien dans leur activité de prestataires de service de stockage de vidéos reçues de tiers que dans leur service de référencement, répond aux exigences de neutralité dégagées par la directive européenne » transposée par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Ce statut n’engage la responsabilité de l’hébergeur que s’il n’a pas « agi promptement » pour retirer ou empêcher l’accès à un contenu illicite, dès lors qu’il a eu connaissance de son caractère illicite. Or Google avait retiré les vidéos dès qu’il a été informé qu’elles violaient des droits, conformément aux prescriptions de la Cour de cassation.
Cependant les juges ont suivi les ayants droit en interprétant la loi de manière extensive, pour qu’elle impose un blocage des œuvres déjà notifiées précédemment. « Il appartient aux sociétés Google Inc. et Google France non seulement de retirer la vidéo signalée des liens qu’elles avaient identifiés, ce qu’elles ont fait promptement le jour même (…), mais également de mettre en œuvre tous les moyens techniques, dont elles ne contestent pas disposer, en vue de rendre l’accès à ce contenu impossible« , écrit la Cour d’appel. Elle rejoint ainsi le tribunal de grande instance de Créteil, qui avait suivi le même raisonnement en faveur de l’INA en fin d’année dernière. « Dès lors que le contenu de la vidéo et les droits de propriété intellectuelle y afférents sont identiques, est dénué de pertinence l’argument selon lequel chaque remise en ligne, fût-elle imputable à des utilisateurs différents, constitue un fait nouveau nécessitant une notification distincte« .
On peut d’ailleurs s’interroger sur la pertinence de cet argument, puisqu’un contenu n’est pas illicite en soit. Il le devient s’il est diffusé sans l’autorisation des ayants droit, mais ça ne devrait pas être à Google de présumer lors de chaque mise en ligne que l’autorisation n’a pas été donnée à l’utilisateur qui demande l’hébergement d’une vidéo. La cour n’a pas d’ailleurs retenu l’argument de Google qui reprochait aux ayants droit concernés de « ne pas coopérer à la mise en place des solutions techniques de prévention des remises en ligne que la société Google Inc. a développées« . Toute la charge est mise sur les épaules du service en ligne.
Par ailleurs, et c’est peut-être plus grave pour la stratégie de Google, la cour d’appel reproche au service de permettre la recherche de vidéos sur des sites extérieurs comme Dailymotion ou YouTube, et d’afficher directement la vidéo sans renvoyer l’utilisateur vers ces sites.
« Ce faisant, les sociétés Google ne proposent pas à l’internaute un accès au contenu mis en ligne par des utilisateurs, dont elles assurent elles-mêmes le stockage, mais mettent en œuvre une fonction active qui, s’ajoutant aux liens hypertextes, leur permet de s’accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d’en effectuer la représentation directe sur leurs pages à l’intention de leurs propres clients, distincts de ceux des sites tiers qu’ainsi, elles excèdent, dans leur service de référencement, les limites de l’activité d’hébergement« , écrit la Cour.
Or un tel raisonnement fait peser un risque considérable sur l’ensemble des sites internet et des blogs qui, dans leur activité quotidienne, utilisent les fonctions « embed » des sites de vidéos en ligne. Selon les critères retenus par la cour d’appel, ces sites seraient responsables pénalement des vidéos qu’ils mettent en ligne, même lorsqu’ils n’en assurent pas eux-mêmes l’hébergement.
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