Mardi, nous vous racontions l’histoire d’un adolescent suédois de 15 ans, dénoncé par sa directrice d’école convoqué au tribunal pour avoir partagé 24 films sur BitTorrent. Nous concluions notre article par cette interrogation et cette réflexion :
A quel moment de l’histoire le rapport de nos sociétés à la culture a-t-il dérapé au point qu’aujourd’hui, un jeune de 15 ans puisse se retrouver jugé par un tribunal pour avoir téléchargé et partagé une vingtaine de films ? Nous le disions récemment à propos du premier ministre britannique David Cameron, qui expliquait les émeutes par un « effondrement moral » de la société : il ne peut y avoir d’échelle morale respectable et donc respectée dans une société qui fait de l’échange d’œuvres culturelles un délit pénal aussi grave que le vol ou l’agression physique.
Il est temps de remettre sur la table la hiérarchie des crimes et des délits, pour redonner de la légitimité aux pouvoirs policiers et judiciaires.
En France, le fait de partager de la musique ou des films sur Internet est puni, comme toute contrefaçon, d’une peine maximale de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (article L335-2 du code de la propriété intellectuelle). Certes, la loi Hadopi fait que cette disposition n’est plus utilisée en pratique par les ayants droit ; mais c’est uniquement parce qu’ils préfèrent désormais transmettre leurs adresses IP collectées à la Haute Autorité pour qu’elle sanctionne la négligence de l’abonné à internet, plutôt qu’au tribunal pour qu’il sanctionne le téléchargement illégal. Rien n’empêche un auteur ou un producteur de demander une peine de prison pour un « pirate ».
Il nous paraît donc intéressant de voir quels sont les délits jugés aussi graves (ou pas plus graves) que le piratage par le législateur, et – ce qui est plus révélateur encore, quels délits sont jugés moins graves que l’échange d’œuvres culturelles. Nous avons donc parcouru le code pénal pour lister dans un premier temps certains des délits punis de 3 ans d’emprisonnement d’amende (et généralement de moins de 300 000 euros d’amende), puis certains des délits punis de moins de 3 ans d’amende. Le résultat nous semble parler de lui-même…
Liste non exhaustive des délits sanctionnés par la même durée de trois ans d’emprisonnement que celle risquée pour la mise à disposition d’œuvres protégées par le droit d’auteur :
- L’homicide involontaire (art. 221-6 du code pénal) ;
- Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (art. 222-13) ;
- La menace de mort lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet (art. 222-17) ;
- L’atteinte involontaire à l’intégrité physique d’autrui en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité (art. 222-19) ;
- L’expérimentation biomédicale sur une personne sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé (art. 223-8) ;
- Le fait de provoquer au suicide d’autrui lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide (art. 223-13) ;
- L’abus de faiblesse (art. 223-15-2) ;
- Certaines formes de discrimination (art. 225-2) ;
- L’exploitation de la mendicité d’autrui (art. 225-12-5) ;
- L’exploitation de la vente à la sauvette (art. 225-12-8) ;
- Le vol (art. 311-3)
- L’abus de confiance (art. 314-1) ;
- L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité (art. 314-7) ;
- La diffusion sur Internet de plans de fabrication de bombes (art. 322-6-1) ;
- Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme (art. 431-10) ;
- Le fait de pénétrer dans un établissement scolaire muni d’une arme (art. 431-24) ;
- L’évasion d’un détenu (art. 434-27) ;
- Certaines formes d’entrave à la justice (art. 435-12) ;
- Le faux et usage de faux (art. 441-1) ;
- L’assistance, propagande ou publicité pour l’eugénisme ou le clonage reproductif (art. 511-1-2) ;
Liste non exhaustive des délits sanctionnés par une peine d’emprisonnement moins longue que pour la mise à disposition d’œuvres protégées par le droit d’auteur :
- L’exhibition sexuelle dans un lieu public (puni d’un an d’emprisonnement, art. 222-32) ;
- Le harcèlement dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles (1 an de prison, art. 222-33) ;
- Le harcèlement moral au travail (1 an de prison, art. 222-33-2) ;
- La violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité exposant autrui à un risque immédiat de mort (1 an de prison, art. 223-1) ;
- L’atteinte à l’intégrité du cadavre, la profanation de cimetière (1 an de prison, art. 225-17) ;
- L’introduction dans un domicile par violence (1 an de prison, art. 226-4) ;
- L’usurpation d’identité d’un tiers (1 an de prison, art. 226-4-1) ;
- La violation du secret professionnel (1 an de prison, art. 226-13) ;
- La violation du secret des correspondances (1 an de prison, art. 226-15) ;
- Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l’examen de ses caractéristiques génétiques (1 an de prison, art. 226-26) ;
- L’abandon de famille (2 ans de prison, art. 227-3) ;
- Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer (1 an de prison, art. 227-5) ;
- Le fait de provoquer les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître (6 mois de prison, art. 227-12) ;
- Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (2 ans de prison, art. 227-19) ;
- Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique (2 ans de prison, art. 227-22-1) ;
- La demande de fonds sous contrainte (6 mois de prison, art. 312-12-1) ;
- Le fait de ne volontairement pas payer son essence, son restaurant, son hôtel, ou son taxi (6 mois de prison, art. 313-5) ;
- La destruction d’un bien appartenant à autrui (2 ans de prison, art. 322-1) ;
- Les sévices graves et cruautés envers les animaux (2 ans de prison, art. 521-1).
A quand la révision de l’échelle pénale ?
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