Le renouvellement du contrat mobile par téléphone, via l’acceptation d’un avantage quelconque, est une pratique qui doit cesser. Le député UMP René-Paul Victoria demande ainsi à Frédéric Lefebvre, qui travaille sur un projet de loi sur la consommation, de bien vouloir forcer les opérateurs mobiles à respecter l’actuel Code de la consommation.

Les coups de boutoir parlementaires contre les pratiques des opérateurs mobiles se poursuivent. Alors que pas moins de 27 députés de gauche et de droite avaient interpellé en juin dernier Frédéric Lefebvre sur la nécessité d’abaisser le plafond maximal de la période d’engagement à un an, au lieu de deux, afin de dynamiser la concurrence, un autre parlementaire s’attaque cette fois au renouvellement du contrat mobile par téléphone.

Dans une question écrite publiée ce mardi au Journal officiel, l’élu UMP René-Paul Victoria demande au secrétaire d’État en charge de la consommation de prendre des mesures contre ce qu’il appelle « des pratiques malhonnêtes des opérateurs de téléphonie mobile » : le prolongement du contrat du client, à son insu, par le biais de l’acceptation orale d’un cadeau (remise, SMS gratuits…) proposé par un commercial de l’opérateur.

« Lorsque le client s’aperçoit de la manœuvre, le fournisseur invoque le fait que le client avait sept jours de délai de rétractation« , comme l’expose l’article L. 121-25 du Code de la consommation. Or, le parlementaire a rappelé les dispositions de l’article L. 121-27, qui traite du démarchage par téléphone. « Le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l’offre qu’il a faite« .

« Le consommateur n’est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 » a noté René-Paul Victoria. Or, si la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est au courant de ces pratiques grâce aux nombreuses réactions d’abonnés, l’article L.121-27 ne prévoit pas de sanctions pénales particulières.

Dès lors, « les fournisseurs abusent allègrement » de cette faille puisqu’en cas de non respect de l’article L. 121-27 aucune punition ne vient mettre un terme à cette pratique. « Si le client a un peu d’instruction, il peut faire des recherches et se défendre, auquel cas les fournisseurs finissent par rendre raison au client. Mais dans le cas où le client est timoré et se laisse impressionner par les coups de téléphone menaçants, il finit par se soumettre. Ceci est inacceptable« .

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