Regarder de la pornographie sur Internet est une activité que l’on doit réserver en dehors de ses heures de travail. Dans un arrêt du 21 septembre 2011, la Cour de cassation a validé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui passait son temps à se rendre sur des sites « d’activité sexuelle et de rencontres » lorsqu’il était seul sur son lieu de travail.
« La cour d’appel a pu décider que de tels faits, qui constituaient à eux seuls des manquements graves du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail, étaient constitutifs d’une faute grave« , écrit la chambre sociale de la Cour de cassation.
L’homme, qui était agent d’exploitation d’une entreprise de collecte de déchets du groupe Nicollin, se serait rendu à de nombreuses reprises, entre janvier et avril 2007, sur « des sites de ventes de véhicules (intégra. fr. » miseauto. com …), de jeux de » hasard (ptg. fr.), de rencontres (amoureux. com, …) et » pornographiques (plugin-x. com., alien-sexe. shop3x, club-mateur. com, sexfulove. com, sa-sex. com, club-sexyloo. com, sexy avenue. com …)« , rapporte son employeur. Détaillée, la lettre de convocation préalable au licenciement précise que « vous avez téléchargé et envoyé sur une de vos adresses personnelles […]@ hotmail. com, des vidéos pornographiques comme 18 ans veut se faire défoncer par un » homme expérimenté de 40 ans « « .
C’est alerté par un autre salarié que l’entreprise avait décidé de lancer une inspection du poste de travail. « Si l’ordinateur ne conserve pas les durées passées sur chaque site, il garde les jours et heures de chaque connexion. Donc nous disposons de fichiers encore gravés dans le disque dur de l’ordinateur, qui révèlent plus de 800 connexions pour lesquelles vous étiez seul au bureau« , indique l’employeur. « Vous aviez téléchargé sur Internet un logiciel » drivecleaner » pour effacer les traces de vos connexions, au risque d’endommager le disque dur« , reproche-t-il par ailleurs.
Le témoignage d’une ex, le départ d’un conseiller dégoûté
A la lecture de la lettre de licenciement, on comprend que l’homme n’a pas été licencié seulement pour son appétit dévorant pour les sites pornographiques, mais aussi pour les pressions et abus de pouvoir exercés sur des personnels qu’il devait encadrer. Y compris parfois du harcèlement sexuel. « L’attestation de Melle Natacha L…montre encore que M. X… a tenté d’obtenir des faveurs à caractère sexuel en échange d’une embauche en CDI de son compagnon d’alors, M. Yohann M…, intérimaire dans la SA« , raconte le groupe Nicollin.
Ce dernier a même été jusqu’à obtenir l’attestation d’une ex-compagne du licencié (sic), qui « montre la curiosité de ce dernier pour les films et vidéos à caractère pornographiques téléchargés sur Internet« .
L’homme, qui s’était fait assister par un conseiller de la Direction Départementale du Travail, ne l’a pas été bien longtemps. Lors de l’entretien, devant les preuves à conviction, celui-ci aurait considéré « qu’il ne pouvait pas défendre un menteur et un pervers« , et serait parti furibard.
Mais il est intéressant de remarquer que la Cour de cassation a jugé que la consultation régulière de sites pornographiques pendant les heures de travail et l’installation du logiciel d’effacement des traces sur le disque dur étaient « à eux seuls des manquements graves » justifiant le licenciement. Sans les actes de pression sur les salariés et de harcèlement, il aurait donc tout de même pu être licencié.
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