La seule existence de propos injurieux et calomnieux sur Facebook ne suffit pas à justifier le licenciement d’un salarié. Il faut également prouver que ceux-ci ont été tenus dans un cadre public, donc démontrer que les paramètres de confidentialité du compte Facebook de l’employé ont été inadéquats pour prétendre au caractère de correspondance privée. C’est en tout cas l’arrêt qu’a rendu la cour d’appel de Rouen le 15 novembre.
Le site Legalis rapporte les faits. Une femme, employée par la société Vaubadis, a conversé sur le réseau social avec cinq autres employés. Les discussions, assez virulentes, ont porté notamment sur leur hiérarchie et leur entreprise. L’arrêt précise qu’elles se sont déroulées « en dehors du temps et du lieu de travail, et en usant de moyens techniques dont il n’est pas allégué qu’ils auraient été mis à leur disposition par l’employeur« .
À la surprise de la salariée, la teneur des échanges parvient aux oreilles de la direction. Celle-ci prend alors la décision de renvoyer l’employée pour faute grave. À titre de preuve, l’entreprise fournit une copie de la page Facebook litigieuse, sans toutefois préciser dans quelles conditions celle-ci a été obtenue. Le conseil de prud’hommes considère que la faute grave est constituée et que le licenciement est fondé.
Mais pour la cour d’appel de Rouen, un point essentiel a été omis. « Il ne peut être affirmé de manière absolue que la jurisprudence actuelle nie à Facebook le caractère d’espace privée, alors que ce réseau peut constituer soit un espace privé, soit un espace public, en fonction des paramétrages effectués par son utilisateur« . Et aucun élément ne permet de connaître les réglages du compte Facebook de la salariée.
Pour les juges, l’existence d’un tel paramétrage n’apparaît pas dans les documents fournis par l’entreprise et « ne peut davantage être déduite de la manière dont l’employeur a pris connaissance des propos échangés, ce dernier n’ayant pas précisé les conditions dans lesquelles il s’en était procuré la reproduction, de telle sorte qu’il ne peut être exclu qu’elle provienne de l’une des personnes ayant seules participé aux échanges« .
La cour d’appel de Rouen a donc renversé le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes.
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