La CJUE a jugé jeudi que le fait de créer un lien hypertexte n'était pas une "mise à disposition" de l'oeuvre visible sur ce lien, et qu'il n'y avait donc pas besoin d'obtenir l'autorisation de l'auteur.

MISE A JOUR : lire notre analyse de l'arrêt qui vient d'être mis en ligne, et dont la lecture contredit en partie ce que nous avions anticipé.

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu ce jeudi sa décision dans l'affaire Svennsson, en confirmant le droit de créer des liens hypertextes sans l'autorisation de l'auteur des contenus visibles sur ces liens. Le contenu exact de la décision nous est pour le moment inconnu, ce qui ne permet pas encore d'en déterminer précisément la portée — notamment au regard des liens qui seraient réalisés directement vers les oeuvres elles-mêmes plutôt que vers des pages les hébergeant.

La CJUE a estimé qu'un lien hypertexte ne constitue pas en lui-même une transmission de l'oeuvre (contrairement à la rediffusion en streaming de la TV en clair, que la CJUE avait jugé illicite l'an dernier), mais qu'il ne s'agit que d'un indicateur de la route à suivre pour trouver cette oeuvre. Créer un lien hypertexte n'est donc pas une "communication au public" de l'oeuvre accessible en suivant ce lien, au sens de la directive de 2001 sur les droits d'auteurs.

L'affaire est née à la demande d'un journaliste suédois, M. Svensson, qui se plaignait de ne pas être rémunéré par un service professionnel d'envoi d'alertes. Ce service, édité par Retriever Sverige AB, permettait à ses abonnés de créer des recherches personnalisées d'articles de presse et de recevoir des alertes sous forme de liens hypertextes menant aux nouveaux articles récupérés par le moteur de recherche. Les liens fournis par Retriever Sverige AB s'ouvraient dans une nouvelle fenêtre, et ses propres serveurs n'hébergeaient aucune copie des articles exploités.

Pour aider la justice suédoise à interpréter la directive de 2001, la CJUE devait répondre à cette série de questions :

  1. Le fait pour toute personne autre que le titulaire des droits d'auteur sur une œuvre de fournir un lien cliquable vers cette œuvre sur son site Internet constitue-t-il une communication de l'œuvre au public selon l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ? 
  2. L'examen de la première question est-il influencé par le fait que l'œuvre vers laquelle renvoie le lien se trouve sur un site Internet auquel chacun peut accèder sans restrictions, ou que l'accès à ce site est, au contraire, limité d'une façon ou d'une autre? 
  3. Convient-il, dans l'examen de la première question, de faire une distinction selon que l'œuvre, après que l'utilisateur a cliqué sur le lien, apparaît sur un autre site Internet ou, au contraire, en donnant l'impression qu'elle se trouve montrée sur le même site ? 
  4. Un État membre peut-il protéger plus amplement le droit exclusif d'un auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d'opérations que celles qui découlent de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29?

Nous reviendrons sur les réponses apportées à ces différentes questions lorsque l'arrêt sera disponible.

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