Comment imposer aux hébergeurs et autres réseaux sociaux d'empêcher préventivement la remise en ligne de contenus piratés lorsque la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) interdit d'imposer un filtrage généralisé aux services en ligne, au motif qu'il serait "susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs" de façon disproportionnée ?
Dans son rapport, qui propose une série de mesures contre la contrefaçon sur Internet, la présidente de la commission de protection des droits (CPD) de l'Hadopi Mireille Imbert-Quaretta ne se contente pas de suggérer un renforcement du blocage des sites internet contrefaisants lorsqu'il est décidé par l'autorité judiciaire. Elle propose aussi de muscler les mesures de filtrage qu'ils doivent mettre en place d'eux-mêmes, mais en marchant sur le fil pour tenter de respecter l'avis de la CJUE.
Ainsi, le rapport MIQ propose de créer une "injonction de retrait prolongé", une procédure par laquelle l'autorité administrative (Hadopi ou CSA) pourrait ordonner aux plateformes de "prévenir la réapparition de contenus qui lui ont été signalés comme constituant une atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins". Il s'agirait d'une procédure dite de "notice and stay down", plus efficace que le traditionnel "notice and take down" qui n'oblige qu'à retirer spécifiquement le fichier visé par une injonction, et non pas à empêcher sa remise en ligne par d'autres internautes.
Cependant, pour respecter un principe de proportionnalité, l'injonction serait assortie d'un certain nombre de limitations :
- Une durée maximale inférieure à 6 mois, qui dépendrait de la nature des oeuvres en cause (films, musique, livre…) et serait décidée au cas par cas selon les oeuvres ;
- Une procédure contradictoire pour permettre aux plateformes de contester une éventuelle demande de filtrage trop coûteuse (notons que le rapport MIQ envisage que les prestataires privés aient des arguments à faire valoir sur "la faisabilité et la proportionnalité de la mesure" de filtrage, mais pas sur son bien-fondé au regard du contenu-même à censurer);
- Pas de rétroactivité. Seuls les remises en ligne seraient concernées par l'injonction, sans obligation d'opérer un filtrage sur l'ensemble des contenus déjà hébergés et susceptibles d'être encore en ligne ;
- Pas de retrait prolongé sur les liens hypertextes. Seuls les fichiers dans lesquels se trouvent les contenus piratés pourraient faire l'objet d'injonction, pas les liens qui y mènent. Ainsi les moteurs de recherche et autres sites d'indexation de liens BitTorrent ou de streaming seraient épargnés. Mais c'est "au moins dans un premier temps", prévient MIQ, qui ne ferme pas la porte à une évolution contraire. "Un lien hypertexte vers une œuvre contrefaisante contribue au préjudice causé aux ayants droit et une action sur ce lien peut être, à certaines conditions, légitime", avance le rapport. Mais pour le moment, il n'est pas question d'imposer par exemple à Facebook ou Twitter d'empêcher que les utilisateurs postent certains liens.
- Pas d'auto-saisine. L'autorité administrative n'agirait que sur demande spécifique d'un ayant droit, et pas par initiative.
L'ensemble de ces précautions visent non seulement à répondre à l'arrêt de la CJUE de 2012, mais aussi à respecter la directive de 2000 sur le commerce électronique, transposée en France par la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). L'article 15 de la directive interdit en effet d'imposer aux hébergeurs "une obligation généralisée de surveiller les informations" qu'ils hébergent. En posant des garde-fous, Mireille Imbert-Quaretta espère que la loi pourra être vue comme une "obligation spécifique", et non une obligation généralisée.
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