C'est un avis extrêmement important de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui crée une brèche dans laquelle devraient s'engouffrer de nombreux auteurs de logiciels et applications. Dans un avis du 8 janvier 2015 repéré par NextInpact et publié sur son site officiel, la CADA a donné raison à un administré qui demandait au fisc de lui communiquer le code source du logiciel utilisé par Bercy pour simuler le calcul de l'impôt sur les revenus d'une personne physique, afin de l'exploiter dans ses propres travaux de recherche universitaire. Son avis n'a pas l'autorité de la chose jugée, mais il est généralement respecté par les administrations qui le reçoivent, et peut être exploité à l'appui d'une requête devant le tribunal administratif.
Adoptant une interprétation étendue (pour ne pas dire osée) de la législation, la Commission a estimé que "les fichiers informatiques constituant le code source sollicité, produits par la direction générale des finances publiques dans le cadre de sa mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs", au sens de la loi du 17 juillet 1978. Selon l'article 1er de cette loi, sont considérés comme documents administratifs "les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission".
En conséquence, la CADA impose que le code source des logiciels produits par l'administration soit communiqué aux administrés qui en font la demande, à l'instar de n'importe quel autre document administratif. Il peut bien sûr s'agir des logiciels exécutés sur les terminaux et serveurs de l'Etat, comme le code source des sites internet de l'administration, ou de ses applications mobiles.
PAS DE DROIT DE MODIFICATION
Les seules limites sont, d'une part, le respect des restrictions imposées par l'article 6 de la loi de 1978, qui permet de refuser l'accès aux documents (et donc au code source des logiciels) dont la communication porterait atteinte notamment au secret de la défense nationale, à la surêté de l'Etat, la sécurité publique, ou encore à la recherche des infractions fiscales. Et d'autre part, les restrictions posées par l'article 10 de la loi, qui interdit d'exploiter des informations communiquées pour lesquelles des tiers auraient des droits de propriété intellectuelle, ou encore les informations "produits ou reçues par les administrations (…) dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial".
Aussi, "en vertu de l’article 10 relatif à la réutilisation des informations publiques, et à moins que des tiers à l’administration détiennent des droits de propriété intellectuelle sur ce code, il peut être utilisé par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public de l’administration fiscale, notamment pour les besoins de la recherche en économie, telle celle à laquelle le demandeur consacre ses travaux".
Toutefois la CADA précise qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 17 juillet 1978, et sauf accord contraire de l'administration, "la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnée". Par défaut, il n'y a donc pas de licence libre qui permettrait de modifier le code source du logiciel pour en diffuser des versions alternatives. De quoi freiner quelques ardeurs.
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