A l’occasion des observations formulées au Conseil constitutionnel, le gouvernement a défendu la procédure inédite qui permettra au juge des référés de se prononcer en procédure accélérée non seulement sur la sanction pénale, mais aussi sur les dommages et intérêts octroyés au titre de l’action civile. L’opposition estime qu’il n’est pas possible dans le cadre d’une procédure accélérée de vérifier l’existence d’un préjudice et d’en établir le montant de réparation. Mais selon le gouvernement, « la contrefaçon par Internet cause nécessairement, par nature, un préjudice aux ayants droits en portant atteinte à leur droit d’auteur« .
« Le principe du préjudice ne sera donc pas difficile à établir. Mais le montant devra toutefois être justifié par des pièces suffisamment probantes« , écrit le gouvernement.
Il estime néanmoins que « les hypothèses de recevabilité de l’action civile ne seront pas très fréquentes« , puisque le juge des référés ne pourra se prononcer sur les dommages et intérêts que lorsque le préjudice sera à la fois certain et déterminé. « Tel pourra être le cas, par exemple, d’un téléchargement illégal de fichiers de film ou de musique venant d’être mis dans le commerce sous forme de DVD, de CD ou sur une plateforme de téléchargement légal. Dans cette hypothèse, et dès lors que l’abonné n’a utilisé ce fichier que pour son usage personnel, le montant maximal du dommage est connu : il correspond au coût évité par l’abonné qui télécharge illégalement« . Autrement dit, le montant des dommages et intérêts sera égal à la somme des prix de ventes des œuvres correspondantes.
C’est la logique habituelle des ayants droits devant les tribunaux. Mais il y a pourtant une faille au raisonnement du gouvernement, puisque ça n’est pas le téléchargement qui sera sanctionné, donc la consommation du fichier, mais sa mise à disposition. Le préjudice ne peut donc pas être calculé en fonction uniquement du prix de l’œuvre, mais en fonction du nombre de fois où il a été distribué gracieusement par le prévenu. Or c’est bien ce comptage qu’il est impossible de déterminer, et qui rend l’octroi des dommages et intérêts d’autant plus délicat dans le cadre d’une procédure de référé.
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