Pour aller au plus vite, les juges appelés à sanctionner les internautes à la demande de l’Hadopi seront invités à procéder par ordonnance pénale. En principe, cela interdit tout octroi de dommages et intérêts aux victimes. Mais par exception, le gouvernement souhaite aménager un régime spécial pour les ayants droit. Ce régime ayant été rejeté par le Conseil constitutionnel pour imprécision, un article d’un nouveau projet de loi sur l’organisation judiciaire tente de le réintroduire.

Mise à jour : le projet de loi a été adopté lundi soir, avec son article 20 qui prévoit la possible indemnisation des ayants droit dans le cadre de l’ordonnance pénale. Les amendements qui demandaient la suppression de la procédure accélérée dans le cadre de la loi Hadopi et le rejet des indemnisations sans contradictoire ont été rejetés.

Mise à jour 1er juillet 2011 : Plus d’un an après son adoption au Sénat en avril 2010, le projet de loi « relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles » arrive en première lecture à l’Assemblée Nationale. Il sera examiné le lundi 4 juillet prochain, et permettra aux ayants droit s’il est adopté en l’état d’obtenir des dommages et intérêts lorsque le juge tranchera les litiges qui lui seront communiqués par l’Hadopi, en procédure d’ordonnance pénale.

Article du 5 mars 2010 – C’est le député UMP Lionel Tardy qui soulève le lièvre sur son blog. Le gouvernement s’apprête à corriger la seule disposition de la loi Hadopi 2 qu’avait censuré le Conseil constitutionnel, qui prévoyait l’octroi de dommages et intérêts aux ayants droit dans le cadre des ordonnances pénales que pourront signer les juges à la demande de l’Hadopi. Une mesure d’exception très contestée qu’avait inventée Frank Riester, rapporteur de la loi à l’Assemblée Nationale.

Pour mémoire, voici ce que nous avions écrit à propos de cette censure :

La seule disposition censurée par le Conseil constitutionnel concerne l’octroi de dommages et intérêts par le juge dans le cadre d’une ordonnance pénale. Et encore, il le condamne pas le principe sur le fond, mais demande un meilleur encadrement par la loi. « Cette disposition ne fixe pas les formes selon lesquelles cette demande peut être présentée« , regrette ainsi le Conseil. « Elle ne précise pas les effets de l’éventuelle opposition de la victime« , et « ne garantit pas le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions civiles de l’ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales« . Quelques broutilles qui seront rapidement corrigées par le législateur.

Nous y voilà donc, puisque le patch est inscrit à partir du 3°de l’article 20 du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. Il précise que l’opposition du prévenu à l’ordonnance « peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l’ordonnance« , et que la contestation des dommages et intérêts doit être formulée dans un délai de 45 jours après notification.

L’article ajoute que « l’ordonnance pénale statuant uniquement sur l’action publique n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile en réparation des dommages causés par l’infraction« . Concrètement, cela signifie que même si l’ordonnance pénale n’impose pas de dommages et intérêts, l’ayant droit peut encore décider par la suite de saisir le tribunal pour obtenir réparation.

Mais selon Lionel Tardy, il demeure un « bug » dans le patch du gouvernement. « Il est prévu que la demande de dommages et intérêts doit être formulée dans le cadre de l’enquête de police. Or, les personnels de l’Hadopi n’étant pas assermentés pour cela, je ne suis pas certain que leur enquête puisse être qualifiée d’enquête de police …« , s’amuse le député, très opposé à la loi Hadopi.

A suivre.

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