Alors que la commission des lois a supprimé du projet de loi Loppsi l’obligation de passer par l’autorité judiciaire avant toute mesure de filtrage imposée aux FAI, plusieurs amendements du Sénat proposent de le réintégrer. Ils seront examinés en séance plénière à partir du 7 septembre.

Interrompu avant l’été, le feuilleton du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi) va reprendre la semaine prochaine. Le texte défendu par Michèle Alliot-Marie figure en effet à l’agenda du Sénat pour la rentrée parlementaire, malgré le président Gérard Larcher qui souhaitait son report à 2011.

Parmi les points qui seront discutés figure toujours le filtrage des sites pédopornographiques. Cet été, contre l’avis des députés et en dépit d’une jurisprudence constitutionnelle contraire, la Commission des lois du Sénat a supprimé l’obligation de recourir au juge avant toute ordonnance de filtrage adressée aux fournisseurs d’accès à Internet. Mais plusieurs amendements déposés ce jeudi visent à réintégrer l’autorité judiciaire au processus de filtrage prévu à l’article 4, notamment ceux de Mme Boumediene-Thiery, ou de Bruno Retailleau.

Le plus complet est l’amendement n°113 déposés par les sénatrices Assassi, Brovo Cohen-Seat et Mathon-Poinat, qui non seulement oblige l’administration à saisir l’autorité judiciaire avant toute demande de filtrage, mais qui contraint en plus l’autorité administrative à exposer « dans sa saisine les raisons pour lesquelles les mesures visant à empêcher l’accès au service incriminé sont nécessaires« , de sorte que le juge « contrôle la proportionnalité de la mesure ordonnée« .

Un seul amendement, le n°65 de Mme Klès, propose de supprimer purement et simplement l’article 4 qui prévoit le filtrage.

Isolé, le sénateur centriste Yves Détraigne se satisfait quant à lui du fait que l’autorité administrative puisse se passer du juge pour exiger le filtrage « contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs présentant un caractère manifestement pornographique« . C’est uniquement lorsque ce caractère n’apparaît pas manifeste qu’il propose que le juge puisse alors être saisi. Mais qui peut juger de ce qui est manifeste et ce qui ne l’est pas ?

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