Jeudi, la cour de cassation a rendu un arrêt déterminant pour le web français en affirmant que Dailymotion bénéficie du statut d’hébergeur, même s’il profite directement de la mise en ligne des vidéos, et en exigeant des plaignants qu’ils fassent toutes les démarches exigées par la loi avant de demander le retrait d’un contenu. Les précautions valent aussi bien pour la protection du droit d’auteur que pour les autres contenus illicites susceptibles d’être retirés (diffamation, xénophobie, pédopornographie, incitation à la violence…). Rien n’impose aux hébergeurs d’exiger ce formalisme, mais rien ne peut légalement leur être reproché s’ils le font.
Les juges de la plus haute juridiction ont également publié jeudi deux autres arrêts relatifs à Internet. Celui qui concerne l’hébergeur Amen confirme que les juges doivent vérifier que les demandes de retrait de contenus ont bien respecté le formalisme imposé par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), avant de prononcer la condamnation d’un hébergeur qui n’aurait pas agi promptement pour retirer le contenu notifié. Celui qui concerne Fuzz.fr est plus important.
L’affaire avait beaucoup ému les éditeurs de sites internet lors de la décision du tribunal de grande instance de Paris, puisqu’elle condamnait le créateur du site d’agrégation de liens et de flux RSS, qui n’était pas maître du contenu publié. « Le 27 mars 2008, le jour où le web 2.0 français est mort« , avions-nous titré. Par crainte d’être également condamnés, beaucoup d’entrepreneurs en France avaient préféré abandonner leur projet, ou s’exiler.
Dans son arrêt, la Cour de cassation offre de nouveau la tranquillité aux éditeurs de sites dont le contenu est généré par les internautes. Elle confirme en effet l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 novembre 2009, qui avait innocenté Fuzz.fr, attaqué pour avoir publié automatiquement un lien vers un billet de blog jugé diffamatoire par le plaignant. « La cour d’appel qui a relevé que l’activité de la société Bloobox net, créatrice du site www.fuzz.fr, se bornait à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l’usage de son service mais que cette société n’était pas l’auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site, en a exactement déduit que relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, la responsabilité de ce prestataire, fût-il créateur de son site, qui ne jouait pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées« , écrivent les magistrats dans leur attendu.
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