Le Conseil constitutionnel ne s’est pas auto-saisi de l’article 2 du projet de loi Loppsi, qui condamne d’un an d’emprisonnement l’usage de données de toute nature permettant d’identifier un tiers, notamment lorsqu’il s’agit de « troubler sa tranquillité » ou de « porter atteinte à son honneur ». Il faudra une question prioritaire de constitutionnalité pour en délimiter éventuellement les contours.

Avec 14 articles censurés, le projet de loi Loppsi bat sous la cinquième République un record d’inconstitutionnalité de la loi soumise au contrôle des sages. Mais ça ne suffira pas à consoler les internautes, qui ont vu le Conseil valider le principe d’un filtrage sans juge, et se désintéresser totalement des autres dispositions relatives au numérique. Alors qu’il a décidé d’examiner d’office cinq autres articles pour les censurer, le juge de la constitutionnalité des lois n’a pas examiné l’article 2 sur l’utilisation de données identifiant un tiers sur Internet, ni l’article 36 sur l’installation de mouchards à distance. Or si ce dernier pose peu de problème, grâce à un encadrement strict par le juge d’instruction, il en est autrement de l’article sur l’usurpation d’identité.

On se souvient que le Parti Pirate avait sèchement critiqué le Parti Socialiste pour avoir omis de saisir le Conseil constitutionnel de l’article 2 du projet de loi Loppsi, qui crée un nouveau délit très large d’usurpation d’identité. Sous cette dénomination se cache en effet un dispositif beaucoup plus étendu, qui pose questions sur la liberté d’expression. Comme nous l’avions expliqué en notant cet oubli dans la saisine du PS, l’article 2 se lit en trois temps :

  • « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers…
  • ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération,
  • est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende« 

Il aurait été pour le moins souhaitable que le Conseil constitutionnel s’intéresse à cette mesure et précise si, par exemple, le fait de publier la photo d’une personne dans un article qui relate une rumeur graveleuse peut être condamné d’un an d’emprisonnement – c’est-à-dire beaucoup plus lourdement que la diffamation. Ou si le fait de créer un compte satirique au nom d’une célébrité sur Facebook, Twitter ou autre peut être passible d’un an d’emprisonnement, parce qu’il « porte atteinte à son honneur ou à sa considération ».

N’ayant pas été saisi par les députés et sénateurs de cet article 2, et n’ayant pas décidé de s’en saisir lui-même, le Conseil constitutionnel autorise par abstention la promulgation de ce nouveau délit. Mais il pourra tout de même être examiné par les sages si les procédures judiciaires amènent les justiciables à obtenir que soit examinée une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l’article 2 de la loi Loppsi. Affaire à suivre.

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