Le gouvernement a publié ce mardi au Journal Officiel la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, mieux connue comme « Loppsi 2 ». Le texte a été raboté de 13 articles censurés par le Conseil constitutionnel, qui n’a cependant pas jugé le blocage des sites internet sans contrôle judiciaire préalable contraire à la Constitution. « Il s’agit de lutter contre l’exploitation sexuelle des mineurs, ce qui peut justifier des mesures que la préservation de la propriété intellectuelle ne peut fonder », ont précisé les sages dans le commentaire officiel de la décision.
Ainsi l’article 4 de la loi promulguée dispose que « lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux [hébergeurs ou fournisseurs d’accès] les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai« . Il s’agit bien ici d’une obligation de résultat. Peu importe la difficulté techniques, le législateur veut que l’accès soit bloqué sans délai.
Les FAI ne se sont pas beaucoup fait entendre contre cette mesure, pour laquelle la plupart d’entre eux avaient donné leur accord de principe en février 2009. Seul Free s’est montré plus réservé, en expliquant à plusieurs reprises qu’il était opposé aux mesures de filtrage sur son réseau, et en rappelant sans relâche que filtrer sur un réseau très décentralisé comme l’est l’architecture de la fourniture d’internet en France est quasi impossible, ou alors extrêmement coûteux. C’est en tout cas le discours qu’aura eu l’opérateur jusqu’au bout.
Or justement, la loi n’est pas immédiatement applicable. Elle prévoit qu’un « décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s’il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs« . Tant que ce texte réglementaire ne sera pas publié, les FAI n’auront aucune obligation d’obéir à leur obligation. Or l’on a vu au sujet de la loi Hadopi que la question de la prise en charge des coûts était l’objet d’une négociation de tous les instants entre le gouvernement et les opérateurs, plus ou moins conciliants.
Le décret devra pas ailleurs s’intéresser aux modalités pratiques de communication de la liste des sites à bloquer par l’administration aux fournisseurs d’accès. La liste des sites à bloquer sera secrète et devra être transmise dans la plus grande confidentialité aux opérateurs, ce qui empêche en pratique de la part des sites qui ignorent qu’ils sont bloqués un recours administratif dont le Conseil constitutionnel a pourtant assuré qu’il serait possible. « La décision de l’autorité administrative est susceptible d’être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé« , assure le Conseil dans sa décision. Mais encore faut-il avoir connaissance que le site est bloqué en France (ce qui n’est pas évident pour un site étranger), et en connaître les raisons dont rien ne dit aujourd’hui qu’elles seront explicitées.
Ainsi si le filtrage est bien prévu par la loi, son application n’est pas encore immédiate…
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