Il faudrait toujours retourner son clavier sept fois sur le bureau avant de donner un satisfecit au gouvernement. Mardi, nous détaillions le cadre prévu dans le projet de loi de prorogation de l’état d’urgence, pour la copie des données informatiques dont Manuel Valls avait annoncé le retour. Il fallait vérifier si les exigences du Conseil constitutionnel en matière de respect de la vie privée étaient bien respectées.
À cette occasion, nous faisions remarquer à tort que le gouvernement n’avait pas prévu la possibilité de copier des données stockées dans les services en ligne des suspects, se limitant curieusement aux seules « données contenues dans tout système informatique présent sur les lieux de la perquisition ».
Pris dans un élan de naïveté, nous n’avions pas fait attention au fait que l’ensemble du dispositif n’était pas réécrit, et que le gouvernement avait laissé intacte une disposition non censurée par le Conseil constitutionnel, qui change toute l’analyse. Elle dit qu’en cas de perquisition administrative, « il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial ». Créé en novembre 2015, cet alinéa de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence n’a pas été supprimé, comme le fait justement remarquer Marc Rees de Next Inpact :
Il reste donc possible pour la police d’accéder sur place à toutes données disponibles sur le Cloud, en profitant des sessions ouvertes sur des services en ligne (ou dont le mot de passe est mémorisé). Dès lors, à partir du moment où ils sont affichés à l’écran ou téléchargés, ces messages Facebook, e-mails, documents Google Docs, historiques WhatsApp ou autres fichiers stockés à distance deviennent bien des « données contenues dans tout système informatique présent sur les lieux de la perquisition », qui peuvent être copiées et analysées après autorisation du juge, dans le cadre désormais fixé.
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