Alors qu’aucun dossier n’a encore été transmis aux tribunaux par l’Hadopi, la justice finlandaise a prononcé ses premières mesures de suspension de l’accès à Internet. Sans avertissement préalable.

Voilà qui devrait aider l’Hadopi à vanter les mérites de sa réponse graduée, qui fait précéder l’éventuelle sanction de messages d’avertissements. En Finlande, un juge vient d’ordonner la suspension de l’accès à Internet de trois abonnés, accusés d’avoir partagé des milliers de chansons sur BitTorrent sans l’autorisation des ayants droit. La plainte, rapporte TorrentFreak, avait été déposée par le Centre d’Information sur le Droit d’auteur et d’Anti-Piratage (CIAPC), qui observe les réseaux P2P pour identifier les plus gros utilisateurs et les poursuivre en justice.

Pour prononcer la mesure, sans aucun avertissement préalable, le juge s’en est remis la loi finlandaise sur le droit d’auteur. Cette nouvelle est extrêmement surprenante, puisque les dernières fois que nous avions parlé de la Finlande, c’était pour rapporter l’an dernier que le pays avait fait de l’accès au haut-débit un droit fondamental, et que le gouvernement finlandais réfléchissait à une riposte graduée limitée aux seuls avertissements. Or non seulement l’accès à internet a été coupé, mais en plus sans le moindre avertissement.

Vérification faite, grâce à la traduction de la loi finlandaise proposée par l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), la section 60 de la loi sur le droit d’auteur en Finlande prévoit effectivement la possibilité d’une suspension de l’accès à Internet, ordonnée par l’autorité judiciaire.

L’article 60(b) du Copyright Act finlandais dispose en effet que « l’auteur ou son représentant a le droit d’entamer une action en justice contre la personne qui met à la disposition du public les contenus prétendument contrefaits« , et que si elle autorise l’action judiciaire, « le tribunal doit dans le même temps ordonner que la mise à disposition du contenu cesse« .

L’article 60c(1) ajoute que dans ce cadre, le tribunal « peut, sur requête de l’auteur ou de son représentant, ordonner (…) à tout fournisseur d’accès agissant comme intermédiaire de mettre fin, sous astreinte, à la mise à disposition du public du contenu prétendument contrefait, à moins que ça puisse être considéré comme déraisonnable au regard des droits de la personne qui met à disposition du public le contenu, de l’intermédiaire et de l’auteur« . De même, l’article 60c(2) demande au juge de ne prononcer de suspension que « s’il est évident que les droits d’auteur, autrement, seraient gravement lésés« .

Le juge, visiblement, a considéré que son ordonnance était proportionnée, et qu’il n’y avait pas d’autre moyen de mettre fin à l’infraction. Il a aussi pu prononcer cette mesure alors que l’article 60(c)4 précise qu’une telle ordonnance « ne doit pas porter atteinte au droit d’un tiers d’envoyer ou de recevoir des messages« .

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