Le site NextInpact dévoile que des élus Les Républicains ont cosigné une proposition de loi déposée par la députée Claudine Schmid, qui vise à concilier « l’impression 3D et l’ordre public ». Le texte cherche en effet à limiter ce que les utilisateurs peuvent légalement faire de leur propre usine personnelle, alors qu’il est par exemple possible technologiquement d’imprimer des armes à feu, ou de dupliquer des objets protégés par le droit d’auteur, sans payer la moindre redevance.
La proposition de loi affiche une rigueur juridique discutable qui en fait davantage un texte politique qu’une véritable proposition législative réfléchie de bout en bout. Elle tient en quatre petits articles.
Le premier parle de n’autoriser que la « production d’objets licites », ce qui peut viser l’impression et l’assemblage d’armes à feu non autorisées sans permis de détention d’armes. Mais les députés rattachent cette interdiction à une ancienne version de l’article 1128 du code civil, modifiée en février 2016, qui interdit de conclure des contrats portant sur un objet illicite. Mais alors, puisque l’on ne signe pas de contrat avec soi-même, l’article 1er de la proposition de loi ne peut viser que les services en ligne qui proposent aux tiers de télécharger des modèles 3D d’objets illicites. Or par définition l’article 1128 s’applique déjà. Pas besoin de préciser qu’il s’applique aussi aux sites d’impression 3D.
De même, l’article 2 de la proposition de loi énonce que « la technologie issue de l’impression 3D devra respecter les principes énoncés à l’article 16 du code civil » qui veille au respect premier de la dignité humaine. Là encore, il ne sert à rien de le re-dire pour l’impression 3D.
Toujours dans la même veine, l’article 3 demande à respecter « la législation relative au droit d’auteur pour la production d’objets à des fins commerciales ». Mais dès lors qu’un modèle 3D est considéré comme une œuvre de l’esprit, et pour peu qu’il ne soit pas frappé par l’expiration des droits d’auteurs, il est protégé au titre de la propriété intellectuelle. Il n’y a pas besoin de préciser que c’est le cas aussi pour l’impression 3D, et encore moins d’apporter la précision « à des fins commerciales » qui n’existe pas en droit de la propriété intellectuelle. Ce serait ajouter de la confusion et de l’incertitude, plutôt qu’ajouter une production.
Enfin, et encore, l’article 4 dit que les fabricants qui fabriquent par impression 3D restent soumis au régime général de responsabilité civile du fabricant, au même titre que s’ils fabriquaient quelque chose avec un marteau et des clous. On ne voit pas bien l’intérêt de la volonté de stigmatiser ici un procédé de fabrication parmi d’autres.
À moins bien sûr que tout l’intérêt de cette proposition de loi soit justement de stigmatiser l’impression 3D, pour la faire passer pour une technologie porteuse en elle-même de dangers que la loi actuelle serait incapable de résorber. Or comme nous le voyons, ça n’est absolument pas le cas, sauf en ce qui concerne ce que les utilisateurs peuvent imprimer seuls, dans l’intimité de leur foyer. La solution serait alors d’imposer des bridages technologiques qui contrôlent automatiquement ce que les citoyens impriment et bloquent des impressions interdites, mais cette voie est irréaliste.
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