Deux ans de prison ferme. Tel est le verdict qu’a rendu mardi 29 novembre le tribunal correctionnel à l’encontre d’un individu de 32 ans dans une affaire de « consultation habituelle » de sites faisant l’apologie du terrorisme. Il s’agit de la sanction maximale prévue par la loi pour ce type de délit, arrivé récemment dans le code pénal.
Rapportée par France Bleu, l’affaire a débuté avec une perquisition administrative au domicile de l’intéressé. Autorisée par le préfet de l’Ardèche, elle permet de découvrir un certain nombre de contenus permettant d’accréditer la thèse d’une radicalisation en cours de l’Ardéchois.
13novembrehaha
Parmi les éléments qui ont été repérés au cours de l’enquête figurent des images et des vidéos retrouvées à plusieurs endroits (ordinateur, smartphone et clé USB), un fond d’écran avec le drapeau de l’État islamique et un mot de passe pour le PC qui fait référence aux attentats du 13 novembre 2015 : « 13novembrehaha ».
Autant de découvertes qui n’ont évidemment pas plaidé en sa faveur. Devant le juge, il a certes plaidé la simple curiosité ; mais celle-ci a été battue en brèche lorsqu’il lui a été demandé s’il lisait la presse internationale ou, plus généralement, d’autres sites d’information. En effet, le prévenu a répondu par la négative.
Une curiosité à géométrie variable, qui s’est accompagnée selon les témoignages de proches, d’une susceptibilité accrue sur les questions religieuses et un changement de tenue vestimentaire et d’apparence. Des aspects qui ont évidemment pesé dans la balance lorsque la justice a dû statuer.
Ce n’est pas la première fois que les tribunaux sont amenés à se prononcer sur des visites de sites faisant l’apologie du terrorisme ou appelant à commettre des attentats. Cet été, un homme de 31 ans a été condamné à deux ans de prison ferme pour le même délit. D’autres aspects étaient toutefois entrés en ligne de compte.
Outre la peine de prison, le délit prévoit également une amende dont le montant maximal atteint 30 000 euros.
La mauvaise foi de l’internaute est présumée mais l’article 421-2-5-2 du code pénal précise que la condamnation n’est « pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice ».
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