Les condamnations pour consultation habituelle de sites encourageant à commettre des actes de terrorisme ou qui en font l’apologie se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. Alors que plusieurs affaires survenues cette année avaient conduit les juges à prononcer des peines relativement lourdes, à savoir deux ans de prison ferme, celle que rapporte Le Parisien tranche avec cette tendance.
Dans l’Oise, le tribunal correctionnel de Beauvais a eu la main moins sévère que les autres juridictions qui ont eu à se prononcer sur ce délit. Le prévenu, un homme de 22 ans, a été condamné à huit mois de prison avec sursis et 1 000 euros d’amende. En matière pénale, on se situe plutôt dans le bas du spectre : les sanctions prévues dans la loi ont en effet des plafonds bien plus élevés.
L’article 421-2-5-2 du code pénal prévoit en effet une peine de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende lorsqu’il y a consultation habituelle d’un service « mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie ».
En l’espèce, Le Parisien note que c’est la perquisition administrative effectuée chez l’individu qui a permis de découvrir 206 images relatives à l’État islamique sur son smartphone ainsi que l’application Telegram. Celle-ci est une messagerie chiffrée sur laquelle des salons de discussion dédiés à Daesh existent mais qui sont aujourd’hui fermés par Telegram dès qu’ils sont repérés.
Les détails manquent mais on suppose que ce n’est pas le seul fait d’avoir téléchargé cette application qui a joué contre le jeune homme de 22 ans. On présume que c’est plutôt le fait d’avoir rejoint des salons de discussion en rapport avec à l’État islamique ou d’avoir tenu des propos litigieux dans des conversations 1-to-1 qui a pesé dans la balance. L’usage de Telegram n’est, à notre connaissance, nullement illicite.
Le délit de consultation habituelle de sites web encourageant à commettre des actes de terrorisme ou qui en font l’apologie est entré dans le corpus législatif en début d’année à l’initiative ministre de la justice Jean-Jacques Urvoas dans le cadre de la réforme pénale. Cependant, les contours de cette nouvelle peine sont relativement flous. À partir de quelle fréquence considère-t-on que l’on est dans une consultation habituelle ?
Conseil constitutionnel
C’est notamment parce que cette imprécision existe qu’un avocat, dans le cadre d’une procédure qui l’a amené lui et son client au sommet de l’ordre judiciaire français, à savoir la Cour de cassation, a donné naissance à une question prioritaire de constitutionnalité que les membres du Conseil constitutionnel. Outre la question de la fréquence se pose aussi le problème de la bonne foi.
En effet, la mauvaise foi de l’internaute est présumée dans ce texte : l’article précise que la condamnation n’est « pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice ».
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