Dans une décision publiée ce jeudi 22 mars 2012, le Conseil constitutionnel a censuré pour une large part le projet de loi relatif à la protection de l’identité, en particulier dans son volet relatif à la création d’un fichier d’empreintes biométriques pour tous les Français qui créent leur carte nationale d’identité (CNI). Les sages ont estimé que ces données étaient « particulièrement sensibles », et que « les caractéristiques techniques de ce fichier définies par les dispositions contestées permettent son interrogation à d’autres fins que la vérification de l’identité d’une personne« .
« Eu égard à la nature des données enregistrées, à l’ampleur de ce traitement, à ses caractéristiques techniques et aux conditions de sa consultation, les dispositions de l’article 5 portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi« , sanctionnent les sages du Palais Royal.
Ainsi, le « fichier des gens honnêtes » ne devrait pas voir le jour, sauf si la prochaine législature décide de remettre le texte à l’ouvrage pour mieux en limiter les contours.
De même, les membres du Conseil constitutionnel ont refusé la puce électronique optionnelle qui devait permettre aux titulaires de la CNI de s’identifier sur Internet. Même si le législateur avait pris soin de préciser que les services en ligne (marchands, banques, administrations…) ne devaient pas refuser une prestation au motif que l’identification électronique par la CNI serait impossible, le Conseil constitutionnel a jugé que la loi était trop imprécise pour être acceptée en l’état.
L’article 3 de la loi disposait que « si son titulaire le souhaite, la carte nationale d’identité contient en outre des données, conservées séparément, lui permettant de s’identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique« . Il ajoutait que « l’intéressé décide, à chaque utilisation, des données d’identification transmises par voie électronique« .
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel constate que ces dispositions « ne précisent ni la nature des » données » au moyen desquelles ces fonctions peuvent être mises en œuvre ni les garanties assurant l’intégrité et la confidentialité de ces données« , et « qu’elles ne définissent pas davantage les conditions dans lesquelles s’opère l’authentification des personnes mettant en œuvre ces fonctions, notamment lorsqu’elles sont mineures ou bénéficient d’une mesure de protection juridique« .
Le parlement devra donc revoir sa copie, si le futur gouvernement décide de la remettre sur la table.
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