Deux jours avant le second tour de l’élection présidentielle, le gouvernement a déposé un projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme. Le texte contient en particulier des mesures destinées à réprimer la visite régulière de sites web prônant le terrorisme.

Sur le fil. Alors que le second tour de l’élection présidentielle s’est déroulé le 6 mai dernier, le gouvernement a fait enregistrer deux jours avant au Sénat un projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme. Le texte, né des suites de l’affaire Mohammed Merah, vise en particulier à sanctionner pénalement ceux visitant de manière régulière et sans motif légitime des sites web prônant le terrorisme.

Le dépôt du texte à la Présidence du Sénat, remarqué par le journaliste Pierre Alonso, souligne le travers du gouvernement sortant consistant à modifier la législation dès qu’un fait divers, aussi tragique soit-il, se retrouve dans l’actualité. C’est ainsi que Nicolas Sarkozy, quelques heures à peine après la mise hors d’état de nuire du tueur, a réclamé la pénalisation de la consultation de sites web à visée terroriste.

Comme prévu lors de l’analyse du texte par le Conseil national du numérique, le projet de loi sanctionne de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende « le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes« .

Le gouvernement a toutefois prévu une exception « lorsque la consultation résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice« . Seront ainsi épargnés les journalistes, les enquêteurs, les sociologues et le personnel judiciaire, considérés comme ayant un « motif légitime » à s’y rendre.

Ceux n’ayant pas un motif légitime seront punis s’ils visitent de façon un peu trop régulière ces espaces, « car le fait de consulter de façon intensive de tels sites, représentant des actes barbares comme des décapitations ou des égorgements, ne saurait être justifié par l’exercice de la liberté de communication« , peut-on lire dans l’exposé des motifs. Cela met plutôt « en évidence un très fort risque d’auto-radicalisation« .

Rappelons néanmoins qu’il n’est point besoin de sites web pour entrer dans une spirale d’auto-radicalisation. Les services de renseignement français savaient par exemple que Mohammed Merah ne consultait pas de sites web extrémistes et cela ne l’a pas empêché de mettre en œuvre sa funeste entreprise.

En marge du dépôt du projet de loi, rappelons l’existence d’une étude d’impact précisant l’état de la législation dans d’autres pays (notamment aux États-Unis, au Canada et en Europe), les lacunes juridiques potentielles et les obstacles techniques éventuels.

« La consultation de sites internet est déterminable soit par les logs (c’est-à-dire l’historique) des connexions demandées vers le site (chez le client et son FAI), soit par les logs des connexions reçues sur le site (le serveur abritant le site)« .

« À défaut de captation de données  » en direct « , une telle infraction de consultation sera déterminable en demandant les données conservées par le FAI pendant un an ou en réalisant une perquisition chez la personne soupçonnée ou en effectuant une réquisition auprès du serveur« .

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