Censuré par le Conseil constitutionnel, le délit de consultation habituelle provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de ces actes est en train de faire son retour dans la législation française. Une nouvelle version de l’article 421-2-5-2 du code pénal a en effet été proposée par les parlementaires lundi 13 février, trois jours à peine après le verdict des Sages de la rue de Montpensier.
C’est dans le cadre de la commission mixte paritaire, chargée de négocier la version définitive du projet de loi relatif à la sécurité publique en faisant appel à sept députés et sept sénateurs, que le nouvel article de loi a été déposé, sous l’impulsion du député Éric Ciotti et le sénateur Philippe Bas, ce dernier déclarant le jour de la censure que cette disposition est « essentielle à la lutte antiterroriste ».
« J’ai fait rétablir en le modifiant le délit de consultation de sites terroristes à la CMP de la loi sur la sécurité publique », s’est félicité Philippe Bas. Plus offensif, Éric Ciotti a chargé le Conseil constitutionnel qui a « annulé de façon ahurissante » cet article né avec la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
La nouvelle rédaction du texte est la suivante (les changements par rapport à la première version du texte ont été mis en gras) :
Le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service.
Constitue notamment un motif légitime […] la consultation résultant de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation s’accompagne d’un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes.
La nouvelle version demande désormais de vérifier une manifestation de l’adhésion à l’idéologie
La nouvelle écriture du texte inclut désormais une condition supplémentaire relative à la manifestation d’une adhésion à l’idéologie exprimée sur un service provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de ces actes. En clair, il faut prouver que le lecteur d’un tel site ait une quelconque sympathie pour l’idéologie qui s’y trouve pour pouvoir le condamner.
Ce critère additionnel vise à mieux tenir compte de l’arrêt rendu par ceux dont la charge est de vérifier la conformité de la loi avec la norme juridique suprême. Ces derniers ont avancé trois arguments pour justifier l’incompatibilité de cet article, décrit comme inutile, inadapté, disproportionné, avec la Constitution et plus particulièrement avec la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
Outre l’imprécision de la loi, qui portait atteinte aux libertés fondamentales, le Conseil constitutionnel a notamment pointé dans sa décision l’existence d’un arsenal répressif déjà conséquent pour combattre le terrorisme. Ce sont pour ces raisons que l’article 421-2-5-2 a été censuré à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité issue d’une affaire en instance devant la Cour de cassation.
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