Lorsque le parlement a adopté la loi relative au renseignement en 2015, le législateur a créé l’article 851-2 du code de sécurité intérieure, qui sert à obtenir des données de connexion en temps réel concernant « une personne préalablement identifiée comme présentant une menace ». Mais, au détour d’une prolongation de la durée de l’état d’urgence, il a été décidé à la mi-2016 de modifier cet article pour l’appliquer à toute « personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace ».
Le texte ne s’arrêtait pas là : il ajoutait que les « personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par l’autorisation [de surveillance] » (donc une personne qui connaît quelqu’un qui est susceptible d’être « en lien » avec une menace) peuvent faire l’objet du même contrôle en temps réel « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser » qu’elles sont « susceptibles de fournir des informations » sur l’affaire ayant motivé la mise en place de ce dispositif.
Censure du Conseil constitutionnel
Depuis, le Conseil constitutionnel est passé par là. Dans sa décision du 4 août, il a censuré partiellement l’article 851-2 du code de la sécurité intérieure au motif que sa seconde phrase du premier paragraphe, celle relative à la surveillance de l’entourage, n’est pas conforme à la Constitution. Il aurait fallu, pour que les Sages de la Rue de Montpensier acceptent ce passage, que le législateur limite le nombre d’autorisations simultanément en vigueur.
Le Conseil note en effet « que le législateur n’a pas opéré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée » en permettant « que fasse l’objet de la technique de renseignement en cause un nombre élevé de personnes, sans que leur lien avec la menace soit nécessairement étroit ». Mais les Sages ont toutefois accepté de reporter l’exécution de cette abrogation au 1 novembre.
Recueil en temps réel,sur les réseaux des opérateurs, des informations et données de connexion
Mais l’abrogation n’aura peut-être pas lieu.
L’exécutif profite en effet de l’arrivée à l’Assemblée nationale du projet de loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme pour soumettre un amendement visant à modifier l’article 851-2 pour fixer un nombre maximal de personnes de personnes surveillées simultanément sur une affaire en cours. Le nombre n’est pas donné par l’amendement, celui-ci expliquant que c’est un arrêté du Premier ministre qui le précisera.
L’amendement ajoute que le chef du gouvernement devra, avec le concours de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, « s’assurer que la personne concernée par la mesure de surveillance appartient bien à l’entourage d’une personne préalablement identifiée comme représentant une menace ». Il s’agit ici d’éviter une dérive de la mesure qui pourrait aboutir à la surveillance en temps réel d’une personne a priori trop éloignée du suspect pour être utile.
Des critères devront être pris en compte, comme la « nature des liens » entre les deux personnes, « leur intensité », « leur régularité » et « tout autre élément de nature à justifier du bien-fondé de la mesure de surveillance ».
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