La Commission des lois a revu le texte de la loi anti-terroriste, pour adopter un amendement qui restaure le principe de subsidiarité, et confie à une personnalité désignée par la CNIL, plutôt qu'à un juge, le soin de juger de la légalité des blocages.

La Commission des lois de l'Assemblée Nationale examinait mardi après-midi le projet de loi anti-terroriste présenté par Bernard Cazeneuve. Elle a confirmé à cette occasion l'article 9 qui crée un mécanisme de blocage de sites internet sur simple ordre administratif, en l'assortissant d'une simple précaution qui sera loin de satisfaire tous ceux qui demandent avec insistance que le juge judiciaire soit garant de la qualification des sites "terroristes" visés par le blocage.

Le rapporteur du texte, Sébastien Pietrasanta (PS), a en effet fait adopter un amendement qui réinstaure le principe de subsidiarité bien connu depuis la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Il veut que les fournisseurs d'accès à internet ne soient appelés au secours d'une mesure d'application judiciaire que lorsque les hébergeurs et éditeurs de sites internet, qui sont au plus près de l'infraction n'ont pas eux même réagi.

Mais le délai accordé pour réagir est court. Ainsi le nouveau article 9 de la loi anti-terrorisme dispose que l'autorité administrative peut enjoindre aux FAI de bloquer des sites "en l’absence de retrait de ces contenus (par l'hébergeur) dans un délai de vingt-quatre heures" seulement.  

La loi modifiée par la commission des lois précise que si les informations sur l'identité de l'hébergeur ne figurent pas sur le site à bloquer, l'autorité administrative peut faire procéder au blocage sans délai.

La CNIL plutôt qu'un juge

Par ailleurs, l'amendement fait de la CNIL le contrôleur du respect des droits et libertés, à défaut de faire confiance à un juge dont c'est le métier. Ainsi, la demande de blocage doit être transmise à "une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour une durée de trois ans non renouvelable".

"Cette personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait formulées en application de la première phrase de l'alinéa précédent et de la régularité des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa", précise l'amendement adopté.

"Si elle estime qu'un contenu dont l’autorité administrative a demandé le retrait ou qu’une adresse électronique qu’elle a inscrite sur la liste (des sites à bloquer) ne contrevient pas aux dispositions des articles 421?2?5 ou 227?23 du code pénal, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative de retirer sa demande de retrait, de ne pas l’inscrire sur la liste ou de la retirer de la liste."

Ce n'est que lorsque l'Etat décidera de ne pas suivre l'avis de cette "personnalité qualifiée" que celle-ci pourra alors saisir le juge administratif pour faire constater le manquement aux droits et demander que le site soit ré-ouvert.

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