La première fois, les parlementaires n’avaient manifestement pas compris le sens de la censure du délit de consultation habituelle de sites terroristes par le Conseil constitutionnel. La deuxième fois sera-t-elle la bonne ? Il faut le souhaiter, car l’obstination des élus à vouloir pénaliser la simple lecture, même régulière, de tels sites finirait, à coup sûr, dans une impasse.
En effet, le Conseil constitutionnel a censuré vendredi 15 décembre, pour la deuxième fois, cette disposition législative et pour des raisons inchangées : dans sa décision, il fait savoir que l’article en question est « contraire à la Constitution » parce qu’il « porte une atteinte à l’exercice de la liberté de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ».
Et le Conseil constitutionnel d’enfoncer le clou en considérant « qu’aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision ». Autrement dit, la censure de cet article est effective dès ce vendredi 15 décembre et son contenu ne peut donc plus être invoqué dans une quelconque affaire judiciaire.
Sanction qui prévoyait 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende
La sanction pénale qui était prévue avec cet article (421-2-5-2 du code pénal) prévoyait de punir quiconque consulte habituellement ce type de site avec une peine de prison de deux ans et une amende de 30 000 euros. Cependant, après la première censure du Conseil constitutionnel, un travail de réécriture avait été effectué afin de prendre en compte les remarques du gardien de la norme juridique suprême.
Dans l’article réintroduit par le député Éric Ciotti et le sénateur Philippe Bas — « nous venons de rétablir en commission mixte paritaire le délit de consultation des sites djihadistes annulé de façon ahurissante par le Conseil constitutionnel », s’était offusqué à l’époque Éric Ciotti –, un autre critère avait été ajouté : la nécessité de prouver « une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service ».
Il avait été aussi prévu un motif légitime de consultation, lorsque le métier de la personne qui lit ces sites justifie une telle exception : journaliste, avocat, juge, enquêteur, chercheur, universitaire, etc. Enfin, une exemption pour le tout-venant était aussi proposée, s’il associait à sa démarche « un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes ». Comprendre : en cas de dénonciation.
Il reste désormais à voir comment réagiront les deux parlementaires sur cette nouvelle censure. Profiteront-ils d’un autre texte de loi sécuritaire pour tenter de réintroduire pour la troisième fois ce délit, au risque qu’il saute à nouveau lors d’une future question prioritaire de constitutionnalité ? Ou bien vont-ils entrer en campagne pour tenter de modifier la Constitution ? C’est que ce propose justement Éric Ciotti.
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