Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation a marqué le principe selon lequel un auteur d'un logiciel ne peut pas être une personne morale, mais nécessairement une ou plusieurs personnes physiques. L'entreprise n'est que propriétaire du logiciel et investie des droits.

La justice est parfois implacable lorsqu'elle fait appliquer comme il se doit les subtilités linguistiques du droit. Dans un arrêt du 15 janvier 2015 publié par Legalis, la cour de cassation a sèchement rappelé "qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur", pour casser un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 mai 2013, qui avait reconnu cette qualité à une société privée.

En effet, l'article L113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée". Il ne peut donc s'agir que d'une ou plusieurs personnes physiques, et non d'une personne morale telle qu'une société commerciale. La cour d'appel a eu le tort de se reposer sur cette disposition pour retenir la qualité d'auteur à une entreprise qui éditait un logiciel d'orthodontie pour les dentistes, plutôt que de se reposer sur l'article L113-5 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu'une oeuvre collective telle qu'un logiciel conçu à plusieurs mains "est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée". L'entreprise n'est alors pas l'auteur du logiciel, mais elle "est investie des droits de l'auteur". Subtile, mais juridiquement fondamental.

En l'espèce, le conflit par ailleurs assez complexe dans les responsabilités de chacun opposait un professeur de médecine et un informaticien, qui s'étaient associés pour fonder une société éditant le logiciel. Les deux amis d'alors s'étaient ensuite fâchés quant à la titularité des droits sur le logiciel. La société éditrice dont le professeur de médecine était devenu le gérant majoritaire avait alors assigné en justice deux sociétés, qui étaient gérées par l'informaticien, et qui éditaient sensiblement le même logiciel. Pour faire interdiction à l'une des deux sociétés de se présenter comme auteur du logiciel, la Cour d'appel avait retenu que la société créée à l'origine par le professeur et par l'informaticien était l'auteur. Mais elle était, au mieux, investie des droits des auteurs du logiciel.

L'affaire devra donc retourner devant la Cour d'appel de Paris.

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