Le parquet de Paris ne donnera pas suite aux plaintes déposées par la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH) et la Ligue des droits de l'Homme (LDH). C'est ce que révèle le Nouvel Observateur, en précisant que le ministère public a classé sans suite le 13 avril les deux actions en justice que les deux organisations ont engagées en décembre.
Selon les indications de l'hebdomadaire, "l'élément intentionnel de l'infraction [manque] dès lors que la norme nationale a été le fondement des interceptions litigieuses". Autrement dit, le parquet de Paris considère que l'existence des délits qui ont été brandis par les deux organismes n'est pas constituée. Dès lors, il n'y a aucune raison d'aller plus loin sur ce sujet.
ESPIONNAGE MASSIF OU RESTREINT ?
À l'origine de la procédure figure en particulier un article du Monde intitulé "Révélations sur le Big Brother français". Dans celui-ci, il est écrit que la DGSE "collecte systématiquement les signaux électromagnétiques émis par les ordinateurs ou les téléphones en France, tout comme les flux entre les Français et l'étranger" et que "la totalité de nos communications sont espionnées", en dehors de tout cadre légal.
Les informations du Monde sur la surveillance de masse "à la française" ont toutefois été contestées par un autre journaliste, Jean-Marc Manach, les jugeant improbables.
Dans une contre-enquête, il note que "s'il est certes techniquement possible d'espionner tout type de réseau de communication, le maillage décentralisé du réseau Internet, en France, fait qu'il est par contre improbable que la DGSE ait pu concrètement, financièrement et structurellement, placer l'intégralité de nos télécommunications sous surveillance afin de collecter et stocker nos méta-données (qui communique avec qui, quand, pendant combien de temps, d'où)".
QUATRE ARTICLES DU CODE PÉNAL VIOLÉS
Mais massive ou limitée, la surveillance électronique révélée par le quotidien est démontrée, aux yeux de la FIDH et de la LDH. Pour les deux organisations, au moins quatre articles du code pénal (226-1, 226-2, 226-18 et 323-1) sont violés. Ils portent sur :
- l'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ;
- la collecte illicite de données à caractère personnel ;
- l'atteinte à l'intimité de la vie privée ;
- et la violation du secret des correspondances.
La décision du parquet de Paris de classer sans suite les deux plaintes déposées en décembre va-t-elle entamer la détermination de la FIDH et LDH ? Sans doute pas : comme le relève le Nouvel Observateur, les deux organisations ont toujours la possibilité de poursuivre leur action en se tournant cette fois en direction d'un juge d'instruction.
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