La possibilité pour les citoyens de faire valoir leur droit à la vie privée devant la Justice était déjà très limitée dans la loi Renseignement, mais elle pourrait l’être encore plus avec les modalités du contentieux de la mise en oeuvre de techniques de renseignement, décrites par le décret n° 2015-1211 du 1er octobre 2015 publié ce vendredi au Journal Officiel.
Rappelons que la loi sur le Renseignement promulguée cet été a créé un article L841-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit la possibilité de saisir le Conseil d’Etat pour « toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard« . Cette personne devra d’abord s’adresser à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) pour demander qu’il soit procédé aux vérifications, sans en connaître le résultat, et par applications des principes généraux du droit, devra démontrer devant le Conseil d’Etat qu’elle a un « intérêt à agir ». C’est à dire qu’elle devra apporter des éléments concrets justifiant de ne pas croire que les vérifications ont été faites correctement, ou de prouver qu’il n’a pas été tenu compte des conclusions obtenues (dont elle n’aura par connaissance).
C’est déjà un sacerdoce en théorie, ce pourrait être plus compliqué encore en pratique. Car le gouvernement a parfaitement verrouillé les choses. La loi a en effet prévu la création d’une formation spécialisée au sein du Conseil d’Etat, chargée de traiter (sauf question de droit appelant à se dessaisir) le contentieux de la mise en oeuvre des techniques de Renseignement. Or l’article R. 773-9 créé par le décret du 1er octobre 2015 dispose que « le président de la formation spécialisée (…) est désigné par arrêté du Premier ministre« , officiellement « sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice« .
L’article R-773-18 du décret ajoute que concernant les pouvoirs du président de la formation spécialisée, « les dispositions de l’article R. 122-12 du code [de justice administrative] sont applicables« . Or cet article donne la possibilité d’écarter des requêtes avant tout jugement, notamment si elles sont « manifestement irrecevables » ou manifestement infondées, et permet de statuer sur les requêtes si elles font partie d’une « série » de requêtes similaires en droit et en fait, déjà tranchées par la juridiction — ce qui serait le cas de toute tentative de « spammer » le Conseil d’Etat avec des milliers de demandes de vérification.
On sera donc en présence d’un président de formation spécialisée désigné par le Premier ministre, qui sera capable de filtrer et de pré-juger des requêtes formées à l’encontre de mises en oeuvre de techniques de renseignement autorisées par le Premier ministre.
Par ailleurs l’article L853-3 du code de la sécurité intérieure dit que lorsque le Premier ministre fait installer des micros ou des caméras dans un lieux d’habitation privé contre l’avis de la CNCTR (laquelle est déjà présidée par une personnalité désignée par le Président de la République), celle-ci doit obligatoirement saisir le Conseil d’Etat. Mais le même article de loi prévoit que « le président de la formation restreinte », désigné par le Premier ministre lui-même, peut alors statuer seul dans les 24 heures.
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