Un éventuel retour du délit de consultation habituelle de sites terroristes se fera sans le soutien du gouvernement. Tel est en substance le message qui ressort de la réponse à la question écrite d’une députée, Michèle Tabarot, qui interpellait l’exécutif au sujet de l’opportunité de réintroduire cette infraction dans le code pénal. Entre les lignes, il est expliqué que l’arsenal législatif est déjà bien étoffé.
La parlementaire, élue dans les Alpes-Maritimes, questionnait les « intentions » du gouvernement au sujet de ce délit, décrit comme une « nécessité » pour éviter de « banaliser » la lecture d’écrits propagandistes. « C’est un enjeu de cohésion nationale mais aussi de lutte contre l’endoctrinement et la radicalisation dont on sait qu’une grande partie se déroule en ligne », affirmait-elle.
La politique appelait également l’exécutif à soutenir « un texte permettant de réintroduire cette disposition dans la loi en tenant compte des observations du Conseil constitutionnel ». En la matière, une proposition de loi, défendue par Éric Ciotti, propose de modifier la Constitution pour que le législateur puisse « adopter les dispositions législatives nécessaires », malgré les censures du Conseil.
Initialement, le délit fixé à l’article 421-2-5-2 du code pénal prévoyait une peine maximale de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende contre certaines personnes fréquentant des sites où se répand de la propagande terroriste. Mais à deux reprises en 2017, le Conseil a déclaré la mesure inconstitutionnelle car elle « porte une atteinte à l’exercice de la liberté de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ».
« Les prérogatives des autorités administratives et judiciaires ont été jugées suffisantes par le Conseil »
Dans sa réponse à la députée, le gouvernement rappelle que cette disposition a été « déclarée contraire à la Constitution » et que le Conseil a estimé que l’ajout ultérieur, « comme élément constitutif de l’infraction », du critère de « la manifestation de l’adhésion à l’idéologie », « n’est pas pas susceptible d’établir à elle seule l’existence d’une volonté de commettre des actes terroristes ».
Le gouvernement relève par ailleurs que « les prérogatives des autorités administratives et judiciaires […] ont été jugées suffisantes par le Conseil » et que « sur le seul plan pénal, notre système répressif réprime en effet déjà la réalisation d’actes de propagande à caractère terroriste sur internet en incriminant l’apologie et la provocation à des actes de terrorisme à l’article 421-2-5 du code pénal ».
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