Le projet de loi confortant le respect des principes de la République (ex-projet de loi contre le séparatisme) intègre des articles qui concernent le numérique. Numerama fait le point.

C’est encore un texte législatif qui promet des débats enflammés au Parlement, comme lors de l’examen de la proposition de loi relative à la sécurité globale. Examiné en séance publique à l’Assemblée nationale depuis le 1er février, le projet de loi confortant le respect des principes de la République (ex-projet de loi contre le séparatisme) comporte un certain nombre de dispositions relatives au numérique.

Article 3 : Fichage de l’apologie du terrorisme sur Internet

Le projet de loi prévoit un élargissement du fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT), afin d’y inclure les délits sanctionnés par deux articles (421-2-5 et 421-2-5-1) du Code pénal. Ces deux articles portent sur le fait de provoquer ou de faire l’apologie d’actes de terrorisme, et sur les actions visant à contourner les mesures techniques destinées à bloquer ces provocations ou apologies.

Le premier punit aujourd’hui de 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes », en utilisant un service de communication au public en ligne — c’est-à-dire les réseaux sociaux, les messageries instantanées et plus généralement tout autre support, comme un forum, passant par Internet.

Paris attentats

Le projet de loi prend des dispositions spécifiques en matière de fichage de personnes qui sont reconnues coupables d’apologie de terrorisme ou provoquent à de tels actes. // Source : Adrian Cabrero

Quant au second, il sanctionne les individus qui, « en connaissance de cause », décident « d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données » punies par l’article précédent, pour « entraver l’efficacité des procédures » de blocage, qui figurent par exemple dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Ici, la peine s’élève à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.

Par ailleurs, l’article 3 « définit de façon différenciée les durées de conservation des données de ce fichier et prévoit une modification des conditions d’inscription », précise l’exposé des motifs, en changeant les règles du jeu. L’inscription devient la norme, et l’absence au FIJAIT devient l’exception. Ce deuxième cas de figure ne peut survenir qu’en cas de « décision spécialement motivée ».

Article 18 : Mise en danger de la vie d’autrui par la diffusion de données personnelles

C’est l’article qui résulte de la décapitation de Samuel Paty, ce professeur dont le meurtre en octobre 2020 a été facilité par la diffusion d’informations personnelles sur Internet. Le Premier ministre Jean Castex a alors proposé la création d’un « délit de mise en danger d’autrui par la publication de données personnelles ». Cela, alors même que cette pratique malveillante, appelée doxing, est déjà réprimée.

L’article 18 prévoit donc un « délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne, permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but d’exposer elle‑même ou les membres de sa famille à un risque immédiat d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens », indique le gouvernement.

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Tout ça pour ça.

Source : Olivier Ortelpa

Il est prévu 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende si cette incrimination a lieu. Les peines sont aggravées à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Cette distinction est considérée comme un moyen pour le gouvernement de réintroduire le floutage du visage des policiers.

La rédaction de l’article 18 est toutefois très différente de celle qui était préalablement au programme, en novembre dernier. Le visage n’est plus explicitement mentionné. L’article, qui était alors au numéro 25 du projet de loi confortant les principes républicains, était alors très proche, sur sa rédaction de l’article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale, qui fait polémique depuis son apparition dans le débat public.

Le gouvernement précise que « cette incrimination a pour objet de prévenir la commission d’infractions portant atteinte aux personnes et aux biens. Le comportement prohibé est donc réprimé indépendamment de l’existence d’un résultat. En revanche, l’infraction ne peut être retenue que s’il est prouvé une intention particulière de l’auteur des faits de porter atteinte à l’intégrité physique ou aux biens de la personne ».

Article 19 : Blocage des sites miroirs haineux

L’article 19 prévoit de compléter la LCEN en ajoutant deux nouveaux articles pour lutter contre les sites miroirs haineux. Dans ce cadre, l’autorité administrative ou le bénéficiaire d’une décision de justice peut demander aux hébergeurs ou aux fournisseurs d’accès à Internet d’agir pour bloquer non seulement un site web dont l’illégalité aura été constatée, mais aussi les sites miroirs.

Il s’agit « d’empêcher l’accès » à tout site ou service en ligne « reprenant de manière identique le contenu » d’un site ou d’un service qui a été préalablement ciblé par une décision de justice initiale qui a entraîné son blocage. Pour ces sites, la durée de la mesure ne peut excéder celle qui reste à exécuter pour le premier site. Outre le blocage, est aussi pris en compte le déréférencement des moteurs de recherche.

haine sites miroirs

Le projet de loi vise à s’attaquer aux sites miroirs qui reprennent identiquement ou presque des sites haineux visés par une décision judiciaire de blocage. // Source : EFF

La disposition, justifie le gouvernement, est prise pour « assurer l’effectivité d’une décision de justice exécutoire constatant l’illicéité d’un site ». Dès qu’une décision de justice est rendue, l’autorité administrative peut alors se tourner vers les intermédiaires techniques pour cibler les sites et services strictement identiques, mais aussi « substantiellement similaires à celui visé par ladite décision ».

Les dispositions de cet article sont circonscrites aux infractions prévues au 7 du I de l’article 6 de la LCEN.

En clair, cela vise l’apologie des crimes contre l’humanité, la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, l’incitation à la haine raciale, la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, la pornographie enfantine, l’incitation à la violence, y compris les violences sexuelles et sexistes, et les atteintes à la dignité humaine.

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