La loi confortant le respect des principes de la République (anciennement intitulée loi contre le séparatisme) est désormais parue au Journal officiel. Le texte, qui est constitué de 103 articles, inaugure une nouvelle incrimination pénale contre le « doxing », une pratique qui consiste à dévoiler sur le net l’identité d’une personne afin de s’en prendre physiquement à elle ou à ses biens.
Mais ce n’est pas la seule disposition relative au numérique dans ce texte. À l’article 39 de la loi, des dispositions juridiques ont été imaginées par le législateur pour neutraliser plus rapidement les sites qui reproduisent le contenu de sites haineux et qui ont préalablement fait l’objet d’un blocage par décision de justice. Pour cela, la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004 est mise à jour.
Faciliter l’action contre les sites miroirs haineux
Dans ce mécanisme contre les plateformes diffusant des contenus haineux, ce n’est pas l’ordre judiciaire qui est mobilisé, mais l’autorité administrative. En effet, il a été estimé qu’un site miroir reprenant tout ou partie d’un site web haineux déjà bloqué à la suite d’une décision de justice peut, en raison de sa nature même, être la cible d’une décision de blocage par l’État, sans repasser par la case judiciaire.
Ainsi, il est énoncé que « lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un [site] dont le contenu relève [de la haine], l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander […] d’empêcher l’accès à tout [site] qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle ».
Les contenus haineux regroupent l’apologie des crimes contre l’humanité, la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, l’incitation à la haine raciale, la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, la pornographie enfantine, l’incitation à la violence, y compris les violences sexuelles et sexistes, et les atteintes à la dignité humaine.
Pour ces sites miroirs, la durée de la mesure ne peut excéder celle qui reste à exécuter pour le premier site. Par ailleurs, outre le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet, ou les hébergeurs, qui sont des rouages importants dans la lutte contre ces plateformes, le texte de loi permet aussi de mobiliser les moteurs de recherche pour obtenir le déréférencement des sites.
Ainsi, « dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux [sites mis en cause] ».
« assurer l’effectivité d’une décision de justice constatant l’illicéité d’un site »
La disposition prévoit également la tenue actualisée d’une liste des sites haineux par l’autorité administrative, lorsque ces espaces ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès, avec leurs adresses. Cette liste est communiquée entre autres aux annonceurs, afin que ceux qui « entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires » soient dans l’obligation de les révéler.
« Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les [sites haineux recensés] sont tenus de rendre publique sur leur site Internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un », est-il indiqué..
Ces mesures sont maintenues pour une durée équivalente à celle qui reste à courir et qui a été ordonnée par la justice. Dans son exposé des motifs, au moment du dépôt du projet de loi, le gouvernement déclarait que ce nouveau mécanisme vise à « assurer l’effectivité d’une décision de justice exécutoire constatant l’illicéité d’un site », en traitant la problématique des sites mimant ceux déjà bloqués.
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