C'est une décision qui n'a que peu d'intérêt pour le cas d'espèce, dont on se demande d'ailleurs comment il a pu arriver jusqu'à la barre d'un tribunal, mais qui présente un réel intérêt pour la définition du champ d'application de la loi française sur Internet. Dans un arrêt du 21 janvier 2015 relayé par Legalis, le Conseil d'Etat a jugé qu'un chirurgien dentiste inscrit à l'ordre de Paris n'avait pas à respecter la réglementation française sur le site internet de langue anglaise qu'il éditait pour vanter son cabinet londonien.
En l'espèce, un confrère aigri avait fait appel à l'Ordre des chirurgiens-dentistes en constatant que le professionnel de santé installé à Paris avait un site internet sur lequel il faisait la publicité de son cabinet britannique, alors que l'article R. 4127-215 du code de la santé publique dispose que "la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce", et que sont notamment interdits "tous procédés directs ou indirects de publicité".
Saisie du cas, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes avait jugé que le simple fait que le site internet soit "accessible en France" suffisait à le mettre sous le coup de la loi française, même s'il n'était clairement pas destinée à la patientèle française. Or le Conseil d'Etat estime qu'au contraire, l'Ordre des chirurgiens-dentistes aurait dû constater à son bénéfice que le médecin "disposait d’un cabinet en Angleterre, que le site était rédigé en anglais et qu’il ne faisait pas mention du cabinet français du praticien".
Le droit applicable doit être déterminé par le public visé, et en l'espèce il s'agissait des patients anglais.
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