L’arsenal juridique semble assez impuissant pour sanctionner les médecins complotistes ou ceux qui propagent des propos anti-vaccins. Reste la voie dite « ordinale », moins connue par le grand public.

Le 19 août dernier, le Conseil Départemental de l’ordre (CDO) des médecins de la Martinique a lancé un avertissement aux médecins qui auraient un avis négatif sur la vaccination. Raymond Hélénon, le président du Conseil Départemental, les a menacés de sanctions au cas où ils exprimeraient publiquement leur avis. « Les médecins qui continuent à prôner l’anti-vaccination sont passibles d’une sanction disciplinaire qui va de l’avertissement à la radiation », a-t-il asséné.

Le même jour, l’AP-HM annonçait la mise en disponibilité du Dr Louis Fouché, fondateur de Réinfo Covid, militant anti-vaccination, promoteur d’un discours covido-sceptique.
Après 18 mois de pandémie, et une somme importante d’interventions de médecins  covido-sceptiques, antivax, promoteurs de remèdes non éprouvés, l’idée de sanctions à leur encontre commence désormais à émerger.

Reste à savoir ce que ces professionnels de santé risquent effectivement à continuer de propager des « fake news ». Sur ce point, la réponse ne saurait être tranchée. Et le contexte de crise joue également beaucoup. Pour Maître Benjamin Pitcho, avocat à la Cour (Paris) et maître de conférences en Droit privé, spécialiste en droit de la santé et en droit des technologies de l’information et de la communication, il faut d’abord aller chercher du côté de la juridiction disciplinaire, puis regarder ensuite du côté de la justice pénale et éventuellement articuler le tout pour pouvoir énoncer clairement un ou des motifs de plainte et que des sanctions puissent être prises, in fine.

Des manquements au Code de déontologie médicale ?

Commençons donc par la juridiction disciplinaire. Selon le code de la santé publique, le Conseil National de l’Ordre des médecins est supposé veiller au respect des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie.

La juridiction ordinale a pour rôle de sanctionner d’éventuels manquements commis par un médecin aux dispositions du Code de déontologie médicale. Cette juridiction spécialisée est autonome par rapport aux juridictions pénales et civiles. Elle ne prononce que des sanctions prévues par le Code de la santé publique. Ainsi, elle ne peut ni prononcer des sanctions matérielles ni des peines comme l’incarcération oui des travaux d’intérêts généraux.

Plusieurs articles du code de déontologie pourraient s’appliquer aux médecins pourvoyeurs d’informations mensongères :

  • L’article 39 portant sur le charlatanisme : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. » Cela pourrait être, par exemple, le cas d’un médecin qui proposerait de un « traitement » non éprouvé, ni recommandé, à des patients positifs au Covid.
  • L’article 14 portant sur l’information sur des procédés nouveaux : « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.»
  • L’article 13 concernant l’information du public : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général. » On songe bien évidemment ici aux interventions médiatiques de médecins promoteurs de remèdes non éprouvés ou opposés à la vaccination.
  • Et l’article 31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Il pourrait s’agir ici, par exemple, de participer à des manifestations antivax, ou bien encore à des prises de parole via des blogs et autres vidéos et de nature à discréditer le corps médical…

À cela, et au regard des noms d’oiseaux échangés dans les médias et sur les réseaux sociaux, nous pourrons également ajouter l’article 56 portant sur la confraternité : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »

Médecin // Source : Pixabay

Médecin

Source : Pixabay

Du blâme à la radiation

Face à des manquements, le Conseil de l’Ordre des médecins pourra être saisi par un ou une patiente ou ses ayants-droits, par un autre médecin, par une association, par une administration ou un organisme de service public. Il peut aussi décider de se saisir lui-même. Voici comment cela se déroulerait :

  • Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins organise obligatoirement une conciliation en présence du plaignant, du médecin mis en cause et de conseillers ordinaux.
  • Si la plainte est maintenue, le Conseil départemental de l’Ordre des médecins l’examine en réunion plénière puis est dans l’obligation de  la transmettre à la chambre disciplinaire de première instance (CDPI), avec son avis motivé.
  • Si la plainte est jugée recevable, l’affaire est instruite. Ce n’est qu’alors que des sanctions pourront être appliquées.

Ces sanctions vont de l’avertissement à la radiation en passant par le blâme, l’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une de ses fonctions de médecin et l’interdiction temporaire d’exercer, avec ou sans sursis. « La grosse difficulté, c’est qu’il n’est pas rare qu’au sein des conseils départementaux siègent des médecins qui prennent quelques largesses avec l’état de l’art. Ceux-ci pourraient soutenir les médecins incriminés » pointe ici Maître Benjamin Pitcho. « On a vu cela lorsque les médecins du collectif Fakemed ont reçu des plaintes pour non-confraternité de la part d’homéopathes. Ces derniers ont parfois profité de soutiens au sein des CDO. » En outre, nombreux sont les médecins qui dénoncent sur les réseaux sociaux la lenteur, sinon la frilosité du Conseil de l’ordre dès lors qu’il s’agit d’émettre des sanctions.

Toutefois, pour Maître Benjamin Pitcho, « le recours à la juridiction disciplinaire semble être le chemin le plus simple pour sanctionner les médecins qui propagent des fake news. » Reste que le ou la citoyenne lambda peut se sentir absolument impuissante dès lorsqu’il s’agit de poursuites disciplinaires. Il ou elle peut néanmoins effectuer un signalement auprès du CDO de son département s’il s’agit d’un médecin local ou interpeller le conseil national pour solliciter une action de sa part.

À noter : le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) peut décider de suspendre, en urgence, un professionnel de santé lorsque celui-ci « expose ses patients à un danger grave ». Ceci peut s’appliquer lorsque le médecin utilise par exemple des techniques ou traitements dangereux pour ses patients. Nous sommes essentiellement ici dans le registre de la relation interpersonnelle et non dans la diffusion d’informations publiques…

Un arsenal pénal insuffisant

Et du côté du pénal ? « C’est plus compliqué », affirme Maître Benjamin Pitcho. Compliqué, mais pas totalement impossible. Il nous explique qu’il serait éventuellement possible d’invoquer :

  • L’article 322-14 du Code pénal dans le cas où un médecin aurait convaincu quelqu’un de ne pas se faire vacciner au prétexte d’un risque tangible, par exemple : « Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » L’avocat prévient que cela serait « assez hasardeux ».
  • L’article 27 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans le cas de diffusion de fausses informations : « La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une amende de 45 000 euros. » La difficulté serait ici de prouver la mauvaise foi : les médecins propagateurs de fausses informations mentent-ils, ou sont-ils persuadés de l’efficacité de tel ou tel traitement ou de la dangerosité des vaccins ? Ce serait alors toute la question…

La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information (dite loi contre les fake news) risque, quant à elle, d’être fort peu utile, puisqu’elle reste focalisée sur les périodes électorales et sur les « allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne ». Il faudrait en ce cas que le propagateur de fake news médicales le fasse en ligne et en usant de fausses informations ayant trait également au discours d’un ou une candidate… Autant dire qu’il s’agirait de discours très spécifiques…

Reste qu’au pénal, on pourra toutefois également invoquer des infractions annexes, telles que la diffamation, l’injure ou encore le doxing, qui apparaissent monnaie courante dans la guerre d’opinion que mènent les médecins antivax ou complotistes.

Et au civil ?

L’arsenal juridique pénal semble relativement insuffisant pour sanctionner les médecins diffuseurs de fausses informations médicales. Et au civil ? Ce n’est pas mieux, loin s’en faut : « Pour engager la responsabilité d’un médecin au civil, il faut pouvoir prouver 3 éléments : la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux », explique Maître Benjamin Pitcho. « Cela vaut ainsi essentiellement dans une relation inter-individuelle — par exemple un médecin qui refuserait de vacciner son patient, lui injecterait autre chose à la place du vaccin ou qui lui prescrirait un traitement dangereux. » On voit aisément comme le lien de causalité serait autrement plus difficile à prouver lorsqu’il s’agit d’une information diffusée auprès d’un large public.

Il semble aujourd’hui que nous soyons assez mal outillés pour sanctionner les médecins propagateurs de fake news et que la meilleure voie pour le faire reste la juridiction ordinale, et ce, malgré ses failles.

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